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§ 3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitants de la colonie, et en rend compte exactement au ministre de la marine, comme aussi des mesures qu’il a prises pour y porter remède.

§ 4. Aucun individu blanc ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouverneur.

Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l’article 74.

§ 5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l’ordre public, s’oppose aux adresses collectives et autres du même genre, quel qu’en soit l’objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l’autorité.


CHAPITRE IV.
DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR RELATIVEMENT A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.




ART. 45.

Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice, et se fait rendre à cet égard, par le procureur général, des comptes périodiques, qu’il transmet au ministre de la marine.

ART. 46.

Il a entrée à la cour royale, et y occupe le fauteuil du Roi pour faire enregistrer les ordonnances royales, ou pour faire connaître nos ordres. Il a également entrée et séance à la cour lors de la rentrée des tribunaux.

L’exercice de ce droit est facultatif.