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ART. 40.

Il accorde les passe-ports, congés, permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

ART. 41.

§ 1er(*). Le gouverneur ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la colonie.

§ 2 (**). Il prescrit l’établissement, la levée et la durée des quarantaines et des cordons sanitaires ; il fixe les lieux de lazarets.

§ 3. Les officiers de santé et pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu’après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlements.

ART. 42.

Le gouverneur veille à la répression de la traite des noirs, et ordonne l’arrestation des bâtiments en état de prévention.

ART. 43.

§ 1er. Il surveille l’usage de la presse.

§ 2 (*). Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux, et les révoque en cas d’abus.

§ 3. Aucun écrit autre que les jugements, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission.

ART. 44.

§ 1er. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police.

§ 2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l’exige, tout habitant, négociant, ou autre individu qui se trouve dans l’étendue de son gouvernement.