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neure du culte, et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable.

§ 2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l’exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l’autorisation du gouverneur, donnée d’après nos ordres.

ART. 37.

Le gouverneur tient la main à ce qu’aucune congrégation ou communauté religieuse ne s’établisse dans la colonie, et n’y reçoive des novices, sans notre autorisation spéciale.

ART. 38.

§ 1er (**). Le gouverneur accorde les dispenses de mariage dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil, et en se conformant aux règles prescrites à cet égard.

§ 2. Il se fait rendre compte de l’état des églises et des lieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi.

§ 3 (*). Il propose au gouvernement l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de mille francs.

§ 4 (**). Il autorise, s'il y a lieu, l'acceptation de ceux de mille francs et au-dessous, et en rend compte au ministre de la marine.

ART. 39.

§ 1er. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie ; il maintient ses habitants dans la fidélité et l'obéissance qu'ils nous doivent.

§ 2. Tous les faits et événements de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité de la colonie sont portés immédiatement à sa connaissance.