Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/21

Cette page n’a pas encore été corrigée

ART. 33.

§ 1er (**). Il propose au ministre les acquisitions d’immeubles l’État ou de la colonie, et les échanges de propriétés publiques ; il statue définitivement à l’égard des acquisitions et des échanges d’une valeur au-dessous de trois mille francs et en rend compte au ministre.

§ 2 (**). Il lui propose également les concessions de terrains, et les aliénations d’emplacements vacants ou d’autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à des ventes, elles se font avec concurrence et publicité.

Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être échangée ni aliénée.

§ 3. Il veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n’ont pas rempli leurs obligations.

ART. 34.

(*) Il se fait rendre compte de l'administration du curateur aux successions vacantes.

ART. 35.

§ 1er. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique.

§ 2 (**). Aucun collége, aucune école ou autre institution du même genre, ne peuvent être fondées sans son autorisation.

§ 3 (*). Il propose au ministre les candidats dans les bourses qui sont accordées aux jeunes colons de l'un et de l'autre sexe dans les colléges royaux de France et dans les maisons royales de la Légion d'honneur.

ART. 36.

§ 1er. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police exté-