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voient avec le plus de soin à la nourriture, à l’habillement et au bien-être de leurs ateliers.

ART. 29.

§ 1er. Le gouverneur tient la main à l'exécution des ordonnances et règlements concernant les gens de couleur, libres et affranchis.

§ 2 (**). Il donne, en se conformant aux règles établies, les permissions pour l'affranchissement des esclaves, et délivre les titres de liberté.

ART. 30.

§ 1er. Le gouverneur se fait rendre compte des mouvements du commerce, et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrès.

§ 2 (**). Il tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et privilèges des bâtiments nationaux, et ne permet l’admission, dans la colonie, des bâtiments étrangers et de leurs cargaisons, que dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions.

§ 3 (**) Il soumet au ministre de la marine les demandes ayant pour objet l’établissement des sociétés anonymes.

ART. 31.

(**). Le gouverneur se fait rendre compte de l’état des approvisionnements généraux de la colonie, défend ou permet, selon qu’il y a lieu, l’exportation des grains, légumes, bestiaux et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette, des mesures pour leur introduction.

ART. 32.

(*). Il adresse annuellement au département de la marine les tableaux statistiques de la population, ceux qui sont relatifs à l’agriculture, ainsi que les états d’importation et d’exportation.