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§ 3 (**). Il approuve et rend exécutoires les budgets des recettes et dépenses municipales, et les projets de travaux à la charge des communes.

Il arrête définitivement et transmet au ministre les comptes annuels des communes.

ART. 26.

§ 1er (*). Il statue, par des dispositions générales, sur la répartition, dans les différents ateliers, des noirs appartenant à la colonie, et veille l’exécution des règlements sur l’administration, l’emploi et la destination de ces noirs.

§ 2 (*). Il ordonne, lorsque des besoins extraordinaires l’exigent, des réquisitions de noirs et de charrois ou autres moyens de transport.

Les noirs requis ne peuvent être employés dans des quartiers autres que ceux auxquels ils appartiennent, ni être appelés aux époques des plantations ou des récoltes, hors le cas où la sûreté de la colonie serait menacée.

ART. 27.

§ 1er . Le gouverneur prend connaissance de l’état et des besoins de l’agriculture, et pourvoit à tout ce qui peut en accroître et en améliorer les produits.

§ 2 (*). Il distribue les primes et encouragements accordés par le gouvernement.

ART. 28.

§ 1er. Il veille à l’exécution des ordonnances et règlements sur le régime des esclaves, et ordonne les poursuites contre les contrevenants.

§ 2 (*). Il signale au ministre de la marine, comme dignes de nos grâces, les habitants qui s’occupent avec le plus de succès de répandre l’instruction religieuse parmi les esclaves, qui encouragent et facilitent entre eux les unions légitimes, et qui pour-