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celles qui sont autorisées par les ordonnances, et fait poursuivre les contrevenants.

§ 4. Il se fait également rendre compte des contraventions aux ordonnances et règlements sur les contributions, sur les douanes et sur le commerce étranger ; il tient la main à ce que les poursuites nécessaires soient exercées.

ART. 23.

§ 1er (*). Il émet les ordonnances mensuelles pour la répartition des fonds.

§ 2 (*). Il autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole.

§ 3. Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu’il juge nécessaires.

ART. 24.

(*). Le gouverneur arrête, chaque année, et transmet à notre ministre de la marine,

Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services ;

Les comptes d’application, en matières et en main-d’œuvre ;

Les inventaires généraux.

ART. 25.

§ 1er (*). Il convoque le conseil général de la colonie et les conseils municipaux, et fixe la durée de leurs sessions.

Il détermine l’objet des délibérations des conseils municipaux, et celui des sessions extraordinaires du conseil général.

§ 2 (**). Il prononce, lorsqu'il y a lieu, la suspension des sessions de ces conseils, à la charge d’en rendre compte a notre ministre secrétaire d’État de la marine.