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ART. 19.

(**). Le gouverneur arrête, chaque année, pour être soumis à l’approbation de notre ministre de la marine,

L’état des dépenses à faire dans la colonie pour le service à la charge de la métropole ;

Le projet de budget des recettes et des dépenses coloniales ;

Les projets de travaux de toute nature ;

L’état des approvisionnements dont l’envoi doit être effectué par la métropole.

ART. 20.

§ 1er (**). Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis à l’approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excède cinq mille francs et qu’elle doit être supportée par la métropole, ou lorsque cette dépense, étant à la charge de la colonie, excède dix mille francs.

§ 2 (**). Le gouverneur arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense est inférieure aux sommes fixées ci-dessus.

ART. 21.

Le gouverneur pourvoit à l’exécution du budget arrêté par le ministre de la marine.

ART. 22.

§ 1er (**). Il émet les ordonnances annuelles de contributions, rend les rôles exécutoires, et statue sur les demandes en dégrèvement ; mais il ne peut, en matière de contributions indirectes, accorder ni remise ni modération de droits.

§ 2 (**). Il arrête les mercuriales pour la perception des droits de douane.

§ 3. Il se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régulièrement, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que