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ART. 16.

§ 1er. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation.

§ 2. Il permet ou défend aux bâtiments venant du dehors la communication avec la terre.

§ 3 (*). Il donne, lorsqu’il y a lieu, les ordres d’embargo.

§ 4. Il accorde les permis de départ aux navires marchands, lorsqu’ils ont rempli les formalités prescrites par les règlements.

§ 5. Il commissionne les capitaines au grand cabotage et les maîtres au petit cabotage, après qu’ils ont satisfait aux dispositions des ordonnances.

§ 6 (**). Il délivre les actes de francisation, en se conformant aux ordonnances et instructions du ministre de la marine.

ART. 17.

§ 1er. En temps de guerre, le gouverneur délivre des lettres de marque ou proroge la durée de celles qui ont été délivrées en Europe et par les gouverneurs des autres colonies françaises, en se conformant aux dispositions des lois et règlements sur la course.

§ 2 (*). Il détermine l’envoi des bâtiments parlementaires, et les commissionne.

ART. 18.

Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées, sauf l’appel en France, par une commission composée du gouverneur, de l’ordonnateur, du procureur général, du contrôleur colonial, et de l’officier de l’administration de la marine le plus élevé en grade. Les jugements de cette commission sont rendus dans les formes et de la manière déterminée par les lois et règlements.

Le gouverneur convoque et préside cette commission.