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§ 2. Il ne peut rendre les habitants et autres individus non militaires justiciables de ces tribunaux, si ce n’est pour des faits relatifs à leur service dans la milice, et seulement quand la colonie est en état de siège mais alors les tribunaux militaires sont composés, indépendamment du président, d’un nombre égal d’officiers de l’armée et d’officiers de milices.


CHAPITRE III.
DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DU GOUVERNEUR.




ART. 14.

Le gouverneur a la direction supérieure de l’administration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de l’administration intérieure.

ART. 15.

§ 1er. Il donne les ordres généraux concernant

Les approvisionnements à faire pour tous les besoins du service ;

L’exécution des travaux maritimes, militaires et civils, conformément aux devis arrêtés ;

Les constructions et réparations des bâtiments flottants ;

L’armement et le désarmement des bâtiments attachés au service local ;

La délivrance des matières et des munitions ;

La délivrance des vivres pour la nourriture des troupes de toutes armes et des autres rationnaires.

§ 2. Il fixe le nombre des ouvriers à employer aux divers travaux, et règle les tarifs de solde.

§ 3. Il inspecte les casernes, hôpitaux, magasins, chantiers, ateliers et tous autres établissements publics.