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spéciales qui ne leur permettent pas d’obtempérer à ces réquisitions.

§ 2. Les commandants desdits vaisseaux et escadres exerce ni sur les rades de la colonie lapolice qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine, en se conformant aux règlements locaux et aux instructions particulières du gouverneur ; mais ils n’exercent à terre aucune autorité.

ART. 12.

§ 1er. Lorsqu’il y a danger imminent d’une attaque de la part de l’ennemi, ou lorsqu’une insurrection à main armée a éclaté dans la colonie, elle peut être déclarée en état de siège.

§ 2. Pendant la durée de l’état de siège, le gouverneur exerce, sous sa responsabilité personnelle, toute l’autorité civile, sans la participation obligée du conseil privé.

§ 3. L’état de siège est levé aussitôt que les circonstances qui l’ont motivé ont cessé.

§ 4. Le gouverneur déclare ou lève l’état de siège, après avoir pris l’avis d’un conseil de défense, et sans être tenu de s’y arrêter.

§ 5. Le conseil de défense est convoqué et présidé par le gouverneur.

Il est composé du gouverneur, de l’ordonnateur, du directeur de l’intérieur, comme adjudant-commandant des milices, du commandant des forces navales, de l’officier commandant les troupes d’infanterie, du commandant des milices de la ville de Cayenne, des officiers chargés de la direction del’artillerie et du génie, et du capitaine de port du chef-lieu.

ART. 13.

§ 1er. Le gouverneur, en conformité des ordonnances, forme et convoque les tribunaux militaires, et y fait traduire les militaires de toutes armes prévenus de crimes ou délits.