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CHAPITRE II.
DES POUVOIRS MILITAIRES DU GOUVERNEUR.




ART. 7.

Le gouverneur est chargé de la défense intérieure et extérieure de la colonie.

ART. 8.

§ 1er. Il a le commandement supérieur et l'inspection générale des troupes de toutes armes dans l'étendue de son gouvernement ; il ordonne leurs mouvements et veille à la régularité du service et de la discipline.

§ 2. Il a l'inspection générale des armes, de l'artillerie, des fortifications et des ouvrages de défense.

ART. 9.

Les milices de la colonie sont sous les ordres directs du gouverneur ; il en a le commandement général, et ordonne tout ce qui est relatif à leur levée, leur organisation, leur service et leur discipline.

ART. 10.

Il a sous ses ordres ceux de nos bâtiments qui sont attachés au service de la colonie, et en dirige les mouvements.

ART. 11.

§ 1er. Les commandants de nos vaisseaux ou escadres en station ou en mission,mouillés dans les ports ou sur les rades de la Guyane française, sont tenus, toutes les fois qu’ils en sont requis par le gouverneur, de convoyer, à leur retour en Europe, les bâtiments marchands, et de concourir à toutes les mesures qui intéressent la sûreté de la colonie, à moins d’instructions