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nistratif, et requiert, à cet effet, l’exécution des lois, ordonnances et règlements.

ART. 4.

Un conseil privé, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions ou participe à ses actes dans les cas déterminés.

ART. 5.

Un conseil général donne annuellement son avis sur les budgets et les comptes des recettes et des dépenses coloniales et municipales, et fait connaître les besoins et les vœux de la colonie.


TITRE II.
DU GOUVERNEUR.




CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.




ART. 6.

§ 1er. Le gouverneur est le dépositaire de notre autorité dans la colonie.

Ses pouvoirs sont réglés par nos ordonnances.

§ 2. Nos ordres, sur toutes les parties du service, lui sont transmis par notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies.

§ 3. Le gouverneur exerce l'autorité militaire seul et sans partage.

Il exerce l'autorité civile avec ou sans la participation du conseil privé. Les cas où cette participation est nécessaire sont réglées au titre V[1].

  1. Pour faciliter l'application de l'ordonnance, on a indiqué par un astérisque (*) les cas où le gouverneur prend l'avis du conseil, mais sans être tenu de s'y conformer.
    Et par deux astérisques (**) les cas où le gouverneur agit conformément aux décisions du conseil.