Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/9

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sent ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à assujettir ou continuer à assujettir à aucuns droits quelconques les articles suivans ou aucun d’eux, lorsqu’ils seront importés des États-Unis d’Amérique en cette Province, par terre ou par la navigation intérieure c’est à dire : 1e l’Or et l’Argent monnoyés ou en lingot. 2e. Les Mats, Vergues, Beauprés, Esparres, Madriers, Planches, Courbes, Bois de construction de toute qualité. 3e. Brai, Goudron, Thérébentine, Résine, Chanvre, et Lin, 4e. Cercles, Bardeaux, Planche de Lambrissage, Arbres, lattes, Douves, Bois quarré et rond, et Bois de construction de toutes qualités, 5e. Graines, Bled, Seigle, Avoine, Orge, Patates, Bled d’Inde, Feves, Pois, Ris, ou Grains de toutes espèces. 6e. Poisson frais, Chevaux, Bêtes à Corne, Moutons, Cochons, Volailles ou autres Animaux vivans ou provisions vivantes de toutes sortes. 7e. Les Potasse et Perlasse, les Beurre, Fromage, Miel, Pelleteries et Peaux, Peaux non corroyées, Fer, Suif, Farine de Bled, Bled dinde, Seigle, Avoine, Orge où toutes autres sortes de grains. Et que toutes et chacune des Ordonances et tous et chaque Acte du Parlement Provincial de cette Province par lesquels l’un ou l’autre des articles ci-dessus mentionnés, se trouvent sujets à aucun droit, lorsqu’il est importé des États Unis d’Amérique en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, seront et ils sont par le présent suspendus.

III. Et Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit Conseil Exécutif, ordonne de plus qu’avant de permettre qu’aucune telle Farine, qu’il est ainsi loisible d’importer des dits États-Unis en cette Province comme susdit, puisse passer aucun des Ports d’entrée et de sortie, ci-après mentionnés le propriétaire ou celui qui importera la dite Farine, consentira a une obligation avec deux bonnes cautions envers Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs du double de la valeur de ladite Farine, qu’icelle et toute et chaque partie d’icelle sera vraiment et fidèlement exportée hors de cette Province, et qu’il ne sera consommé aucune partie d’icelle dans cette Province, laquelle obligation ne pourra être ensuite déchargée ou délivrée jusqu’à ce qu’il ait été obtenu un certificat du Collecteur et Contrôleur des Douanes de Sa Majesté pour le Port de Québec, comme quoi la Farine, pour laquelle il auroit été consenti une obligation comme susdit, a été duement chargée pour être exportée hors de cette Province ; lequel certificat les dits Collecteur et Contrôleur sont par le présent requis d’accorder, sur le serment du propriétaire de la dite Farine ou de son Agent, comme quoi ladite Fleur ou Farine ainsi embarquée pour être exportée est la même, pour laquelle il auroit été consenti une obligation comme susdit ; et dans le cas où tel certificat ne seroit point obtenu et produit sous six mois, du jour de la date de telle obligation, au Collecteur ou autre Officier des Douanes de Sa Majesté, qui aura reçu telle obligation, il sera et pourra être loisible au dit Collecteur ou autre Officier de faire intenter une Action pour telle obligation.

IV. Et son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit