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en subvention, serait divisé ainsi qu’il suit, entre l’État, les départements et les communes :

a) L’État peut accorder jusqu’à concurrence de un tiers de la subvention totale que l’acte de concession mettra à la charge collective des Départements, des Communes et des intéressés locaux ;

b) Le Département s’impose ordinairement le deuxième tiers ;

c) Les Communes le troisième tiers de la subvention.

Quant au rapport total de l’ensemble des subventions au capital de la ligne, il peut varier : la loi admet que le total des subventions peut aller jusqu’à moitié pour les départements pauvres (il y en a 23 : le centime additionnel aux quatre contributions directes y produit moins de 20,000 fr.) et qu’il ne dépassera pas le quart pour les départements riches (où le centime additionnel produit plus de 40,000 fr. — il y en a 18). Enfin, elle pourra varier de ½ à ¼ pour les 48 départements intermédiaires.

3° Pour les chemins de fer industriels, agricoles ou privés, pas de subvention : ou, du moins, subventions purement facultatives, dans le cas où les départements et surtout les communes voudraient en donner :

Dans ce cas, on se borne à autoriser l’exécution de la ligne par un arrêté préfectoral, précédé d’une délibération favorable du conseil général, et l’industriel, le particulier, ou la compagnie exécute la ligne, suivant les plans ou profils quelconques, qui ont été visés par le conseil, et dans le système qui convient à la nature et aux conditions de son industrie.

4° Enfin, pour les tramways, ou les chemins de fer métropolitains, la question de système, d’utilité publique et de concession est surtout débattue entre la municipalité et les concessionnaires – quand la ville n’établit pas la ligne directement à ses frais et bénéfices.

Dans le cas où, comme à Paris ou à Lyon, la ville se confond en quelque sorte avec le département, Seine ou Rhône, le conseil général intervient plutôt encore que la ville (car les lignes s’étendent généralement aussi dans la banlieue), et alors on rentre dans le cas des chemins de fer d’intérêt local, en ce qui concerne le régime des subventions :

La ville agit en qualité de commune intéressée, et le conseil général s’occupe de l’affaire au point de vue mixte de la banlieue et de la cité, et intervient de concert avec le préfet, comme représentant le département administratif.

régime des chemins de fer étrangers.

Dans les autres pays, la situation varie naturellement, d’une manière assez marquée d’un pays à l’autre, sans cependant s’éloigner beaucoup des précédents établis par la France et par l’Angleterre, leurs précurseurs dans l’établissement de voies ferrées.

Chemins de fer Anglais.

Les chemins de fer anglais ont été, dès leur origine, établis uniquement par le fait de l’initiative privée.