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classement par le régime financier.

En se plaçant enfin au point de vue particulier des subventions et des relations entre les États et les compagnies (qui est pratiquement le plus important, puisqu’il est souvent vital pour les entreprises), voici les traits caractéristiques que l’on peut établir pour définir le régime de chaque série de lignes :

1° Les grands chemins de fer (à grande vitesse ou d’intérêt général) sont, en France, régis par la jurisprudence qui résulte :

a) De la loi fondamentale du 11 juillet 1842, établissant que les grands réseaux seront établis à peu près de compte à demi entre l’État (propriétaire après quatre-vingt-dix-neuf années de concession) et les compagnies, en nombre limité, qui ont soumissionné l’exploitation de ces lignes.

On sait que, dans ce cas, l’État se charge d’exécuter à ses frais, soit par ses propres ingénieurs, soit en payant les travaux exécutés par les ingénieurs des compagnies sous son contrôle technique (terrain, terrassements, ouvrages d’art, gares et stations, etc.).

Les compagnies, de leur côté, sont tenues de fournir à leurs frais, et conformément à certains cahiers des charges, le matériel de la voie (rails et matériel fixe) et le matériel roulant, plus tout ce qui concerne l’exploitation, l’entretien, le personnel, etc.

On trouvera le détail de ces divers genres de contrats à la XIe section : Législation spéciale.

Un deuxième et un troisième réseau d’intérêt général ont été décrétés en 1865 et 1868, en imposant, à peu de chose près, les mêmes cahiers des charges et le même régime : les compagnies anciennes, sur lesquelles on a fait peser cette charge, protestent très-énergiquement, et se refusent même, en ce moment, soit par opposition volontaire, retards ou causes de force majeure, à obéir aux lois votées en concordance avec les Décrets.

La situation est même tellement tendue que l’on parle de plusieurs mises en adjudication publique, pour l’exécution de certaines lignes dites d’intérêt gênéral, en mennçant les compagnies de leur retenir le montant des travaux sur ce qui leur reste à recevoir des soldes de leurs subventions, ou autrement, de les forcer à payer par les voies de droit.

2° Chemins de fer d’intérêt local :

Ceux-ci impliquent l’intervention de quatre parties contractantes :

a) L’État (s’ils sont déclarés d’utilité publique),

b) Les Départements intéressés,

c) Les Communes traversées,

d) Les Compagnies concessionnaires.

L’esprit sommaire de la loi du 12 juillet 1865, qui régit ce genre de lignes, est de diviser la dépense en quatre parties, de proportions variables, quant à la part du concessionnaire, et à établir que, tout ce que le concessionnaire ne pourrait pas prendre à sa charge, en un mot, le total des sommes données