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en médecine. Ce changement d’état qu’on lui a souvent reproché, mérite bien que pour sa gloire nous en rapportions les motifs.

Tous ceux qui ont connu M. Quesnay, savent combien son envie

    pour soutenir leurs prétentions respectives, sont enfin terminées par un arrêt du conseil d’État du 4 juillet 1750. „Le roi voulant prévenir ou faire cesser toutes nouvelles difficultés entre deux professions (la médecine et la chirurgie) qui ont un si grand rapport, et y faire régner la bonne intelligence, qui n’est pas moins nécessaire pour leur perfection et pour leur honneur que pour la conservation de la santé et de la vie des sujets de Sa Majesté, elle a résolu d’expliquer ses intentions sur ce sujet.“ Le roi prescrit par cet arrêt : 1o un cours complet des études de toutes les parties de l’art et science de la chirurgie, qui sera de trois années consécutives ; 2o que pour rendre les cours plus utiles aux élèves en l’art et science de la chirurgie, et les mettre en état de joindre la pratique à la théorie, il sera incessamment établi dans le collège de St-Côme de Paris, une école pratique d’anatomie et d’opérations chirurgicales, où toutes les parties de l’anatomie seront démontrées gratuitement, et où les élèves feront eux-mêmes les dissections et les opérations qui leur auront été enseignées ; 3o Sa Majesté ordonne que les étudiants prendront des inscriptions au commencement de chaque année du cours d’étude, et qu’ils ne puissent être reçus à la maîtrise qu’en rapportant des attestations en bonne forme du temps d’études. Le roi règle par plusieurs articles comment la faculté de médecine sera invitée, par les élèves gradués, à l’acte public qu’ils soutiennent à la fin de la licence, pour leur réception au collège de chirurgie : et Sa Majesté veut que le répondant donne au doyen de la faculté, la qualité de decanus saluberrimæ facultatis, et à chacun des deux docteurs assistants, celle de sapientissimus doctor, suivant l’usage observé dans les écoles de l’université de Paris. Ces trois docteurs n’ont que la première heure pour faire des objections au candidat ; les trois autres heures que dure l’acte, sont données aux maîtres eu chirurgie, qui ont seuls la voix délibérative pour la réception du répondant. Par l’article xix de cet arrêt, Sa Majesté s’explique sur les droits et prérogatives dont les maîtres en chirurgie doivent jouir ; en conséquence elle ordonne que conformément à la déclaration du 23 avril 1743, ils jouiront des prérogatives, honneurs et droits attribués aux autres arts libéraux, ensemble des droits et privilèges dont jouissent les notables bourgeois de Paris ; et Sa Majesté par l’article xx déclare qu’elle n’entend que les titres d’école et de collège puissent être tirés à conséquence, et que sous prétexte de ces titres les chirurgiens puissent s’attribuer aucun des droits des membres et suppôts de l’université de Paris. Cette restriction mot le collège de chirurgie au même degré où sont le collège royal et celui de Louis-le-Grand.“

    Lors de la solution définitive de la contestation qui s’était terminée par la victoire des chirurgiens, Quesnay se trouvait déjà depuis une année dans une situation influente à la cour. Il a sans doute fait de grands efforts en faveur de l’arrêt du 4 juillet 1750 et c’est peut-être sur cela que repose l’assertion de Fouchy disant que dans cette affaire Quesnay s’est aussi montré comme „jurisconsulte“ et a rédigé divers „mémoires juridiques“. A. O.