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mérites et les démérites dont chez eux la vie de ce monde a été marquée.

La première des conditions exigées pour se présenter décemment de l’autre côté de la vie de ce monde, c’est que les honneurs funèbres aient été rendus au mort dans les règles prescrites par la loi de Manou.

Les honneurs funèbres sont pour les Hindous une suprême satisfaction qui a toute la valeur d’une expiation majeure.

Les honneurs funèbres doivent être rendus au père par le fils à l’exclusion de tout autre membre de la famille.

Être privé des honneurs funèbres, c’est, pour les Hindous, mourir deux fois.

De là l’absolue nécessité d’avoir un fils, dût-on en aller chercher le germe dans la poche du voisin.

« Lorsqu’on n’a pas d’enfants, dit la stance 59 du livre IX des lois de Manou, la progéniture que l’on désire peut être obtenue par l’union de l’épouse convenablement autorisée, avec un frère ou un autre parent. »

Et l’enfant ainsi engendré est considéré comme engendré par le mari titulaire, car, dit la stance 145 du même livre IX, « la semence et le produit appartiennent de droit au propriétaire du champ, » et c’est surtout pour obtenir un fils que le propriétaire du champ livre sa propriété à l’œuvre de l’ensemencement par le voisin.

Le Cambodge, sous le nom de Tchin la[1], a fait partie intégrante de la Chine et lui a payé tribut jusqu’en 1428[2] de notre ère. Les relations que les écrivains chinois ont conservées sur cette contrée s’étendent jusqu’aux premières années du dix-huitième siècle.

Après Amyot, qui les a un peu défigurées, Abel Rémusat a traduit ces annales au moins en partie, et c’est à la version

  1. Tchin-la est le nom chinois du Cambodge. Le nom que les habitants du Cambodge donnent à leur pays est Kan-phou-tchi, d’où Cambodge (Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges asiatiques, t. Ier, p. 99).
  2. Le P. Legrand de la Liraye, Notes historiques sur la nation annamite, p. 88.