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lable, Clovis était soumis comme le simple soldat de son armée aux lois de la guerre et des Francs.

D’ailleurs, quand cette loi de l’inviolabilité que j’ai prouvé n’être qu’un projet, aurait été consentie librement, qu’en résulterait-il pour Louis XVI, et de quelle ressource lui serait ce prétendu contrat entre lui et la nation ? De quoi Louis XVI est-il accusé, que d’une suite non interrompue de trahisons et de parjures, et de cette espèce de crimes dont il est de l’essence d’annuler envers le coupable tous les engagements de ceux avec qui il a contracté ? Comment Louis XVI pourrait-il réclamer l’inviolabilité qui lui avait été accordée par la Constitution et par un contrat qu’il a violé le premier, comme si, en se déliant lui-même, il n’avait point délié tous les autres contractants ?

Il ne sert donc de rien à Necker de prétendre qu’il y ait eu un contrat entre Louis XVI et la nation, et de le défendre par les principes du droit civil. Qu’y gagnerait-il, et en combien de manières ce contrat ne sera-t-il pas nul selon ces principes ? Nul parce qu’il n’était pas ratifié par la partie contractante ; nul parce que Louis XVI n’a pu se délier lui-même sans dégager la nation ; nul par la violence, le massacre du Champ de Mars et ce drapeau de mort sous lequel la révision a été formée ; nul par le défaut de cause et le défaut