ces milliers de signatures de la pétition, parmi lesquelles on trouvera celles de presque tous les députés de Paris de la Convention. Louis XVI croit-il avoir effacé ces signatures avec le sang ? Pense-t-il, en faisant fusiller le peuple, avoir levé suffisamment l’opposition du peuple ? Le silence des citoyens sabrés ou fuyant devant le drapeau rouge de la mousqueterie, passera-t-il pour une ratification ? Et pour échapper à la juste punition de ses crimes, se fera-t-il un moyen de l’un de ses plus grands crimes ?
Il est donc évident que le peuple qui a scellé de son sang son opposition à cette loi constitutionnelle, ne l’a point consentie librement. Non, la génération présente n’a point consenti à introduire pour Louis XVI ce privilége de l’inviolabilité qui n’exista jamais pour ses prédécesseurs, que l’esclavage même de nos pères a repoussé pendant quatorze cents ans, et dont Louis XIV lui-même, de son aveu, ne jouissait pas. Il est donc certain que Louis XVI peut être jugé pour ses crimes, et qu’il n’est pas plus inviolable pour la nation que dans la troisième race Henri III et Charles VII pour le parlement de Paris ; dans la seconde, Charles le Simple et Louis le Débonnaire pour les évêques, et dans la première, Chilpéric, Thierry et Childéric pour les leudes et les maires du palais ; et le vase de Soissons prouve bien que loin d’être invio-