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comme une divinité tutélaire de leur empire. »

Je pourrais prouver par une suite d’écrits depuis le commencement de la monarchie et depuis Grégoire de Tours jusqu’au fameux ligueur Boucher (le curé de Saint-Benoît), que la flatterie n’a jamais pu réussir à établir entièrement en France cette doctrine d’inviolabilité. Je n’aurais besoin que de transcrire cette dernière, qui a épuisé l’érudition sur cette matière, dans son livre sur le procès d’Henri III, où, au milieu du fatras théologique, il n’a rien laissé aux lumières de ce siècle et à la Convention à ajouter à ce qu’il écrivait il y a deux cents ans. Mais l’aveu de Louis XIV me dispense de recourir à d’autres autorités.

Non que je veuille disconvenir que nos réviseurs courtisans aient voulu faire à Louis XVI le présent de l’inviolabilité. Arrière ces subtilités, ces arguties plus dignes d’Escobar que de Brutus, et de jésuites que de législateurs, par lesquelles le patriotisme ingénieux du Comité a tenté une lutte impossible contre le texte de la Constitution.

Je ne sais pas nier l’évidence ; et il est évident qu’une constitution qui porte : « La personne du roi est inviolable et sacrée, » a fait le monarque inviolable.

Et qu’on ne dise pas qu’il était inviolable comme roi, et pour les actes administratifs, et