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A/CONF.235/2017/8


énoncés dans le Traité. Par la suite, tous les six ans, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque des conférences d’examen ayant le même objet, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties.

5. Les États non parties au présent Traité, de même que les entités compétentes du système des Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales compétentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales concernées, sont invités à assister aux réunions des États Parties et aux conférences d’examen en qualité d’observateurs.

Article 9
Coûts

1. Les coûts des réunions des États Parties, des conférences d’examen et des réunions extraordinaires des États Parties sont pris en charge par les États Parties et les États non parties au présent Traité participant à ces réunions ou conférences en qualité d’observateurs, selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

2. Les coûts supportés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour diffuser les déclarations visées à l’article 2 du présent Traité, les rapports visés à l’article 4 et les propositions d’amendement visées à l’article 10 sont pris en charge par les États Parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies.

3. Les coûts associés à la mise en œuvre des mesures de vérification prévues par l’article 4, de même que les coûts associés à la destruction d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires et à l’abandon des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion de toutes les installations liées aux armes nucléaires, devraient être pris en charge par les États Parties auxquels ils sont imputables.

Article 10
Amendements

1. Un État Partie peut proposer des amendements au présent Traité à tout moment après son entrée en vigueur. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le diffuse à l’ensemble des États Parties et recueille leur avis quant à l’opportunité d’examiner la proposition. Si une majorité des États Parties notifient au Secrétaire général, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen approfondi, la proposition est examinée à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante si cette dernière a lieu avant la réunion.

2. Les réunions des États Parties et les conférences d’examen peuvent convenir d’amendements qui sont adoptés par un vote positif à la majorité des deux tiers des États Parties. Le Dépositaire communique à l’ensemble des États Parties tout amendement ainsi adopté.

3. L’amendement entre en vigueur à l’égard de tout État Partie qui dépose son instrument de ratification ou d’acceptation dudit amendement 90 jours après le dépôt de tels instruments de ratification ou d’acceptation par la majorité des États


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