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A/CONF.235/2017/8


3. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance technique, matérielle et financière aux États Parties touchés par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires afin de contribuer à la mise en œuvre du présent Traité.

4. Chaque État Partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance aux victimes de l’utilisation ou de la mise à l’essai d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires.

5. L’assistance visée par le présent article peut notamment être fournie par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou dans un cadre bilatéral.

6. Sans préjudice de tout autre devoir ou obligation que pourrait lui imposer le droit international, il incombe à l’État Partie qui a utilisé ou mis à l’essai des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire de fournir une assistance suffisante aux États Parties touchés aux fins de l’assistance aux victimes et de la remise en état de l’environnement.

Article 8
Réunion des États Parties

1. Les États Parties se réunissent régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre du présent Traité, conformément à ses dispositions pertinentes, et de nouvelles mesures de désarmement nucléaire, et, s’il y a lieu, pour prendre des décisions à cet égard, notamment :

a) La mise en œuvre et l’état du présent Traité ;

b) Des mesures visant à vérifier dans des délais précis l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris les protocoles additionnels au présent Traité ;

c) Toutes autres questions, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion des États Parties dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Traité. Les réunions ultérieures sont convoquées tous les deux ans par le Secrétaire général, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les États Parties. La Réunion des États Parties adopte son règlement intérieur à sa première session. Tant que ce texte n’a pas été adopté, le Règlement intérieur de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète s’applique.

3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque, s’il le juge nécessaire, des réunions extraordinaires des États Parties à la demande écrite de tout État Partie, pour autant que celle-ci soit soutenue par au moins un tiers des États Parties.

4. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une conférence chargée d’examiner le fonctionnement du Traité et les progrès accomplis dans la réalisation des buts


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