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A/CONF.233/2017/8


pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent article, jusqu’à ce qu’elles soient remplies.

6. Les États Parties désignent une ou des autorités internationales compétentes pour négocier et vérifier l’abandon irréversible des programmes d’armement nucléaire, y compris l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Si cette désignation n’a pas eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard d’un État Partie visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque une réunion extraordinaire des États Parties pour prendre toute décision qui pourrait être nécessaire.

Article 5
Mesures d’application nationale

1. Chaque État Partie prend les mesures requises pour s’acquitter de ses obligations au titre du présent Traité. 2. Chaque État Partie prend toutes les mesures d’ordre législatif, réglementaire et autre qui sont nécessaires, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État Partie par le présent Traité qui serait menée par des personnes ou sur un territoire se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 6
Assistance aux victimes et remise en état de l’environnement

1. Chaque État Partie fournit de manière suffisante aux personnes relevant de sa juridiction qui sont touchées par l’utilisation ou la mise à l’essai d’armes nucléaires, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et le sexe, sans discrimination, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique.

2. Chaque État Partie, s’agissant des zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par suite d’activités liées à la mise à l’essai ou à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires, prend les mesures nécessaires et appropriées en vue de la remise en état de l’environnement des zones ainsi contaminées.

3. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des devoirs et obligations qui incombent à tout autre État au titre du droit international ou d’accords bilatéraux.

Article 7
Coopération et assistance internationales

1. Chaque État Partie coopère avec les autres États Parties pour faciliter la mise en œuvre du présent Traité.

2. En remplissant ses obligations au titre du présent Traité, chaque État Partie a le droit de solliciter et de recevoir une assistance d’autres États Parties dans la mesure du possible.


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