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A/CONF.233/2017/8


armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, coopère avec l’autorité internationale compétente désignée en application du paragraphe 6 du présent article afin de vérifier l’abandon irréversible de son programme d’armement nucléaire. L’autorité internationale compétente rend compte aux États Parties. L’État Partie concerné conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas de matières ou d’activités nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, ledit État Partie respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Nonobstant l’article premier, alinéa a), chaque État Partie qui est propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en possède ou en contrôle les retire sans délai du service opérationnel et les détruit dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties, conformément à un plan juridiquement contraignant et assorti d’échéances précises en vue de l’abandon vérifié et irréversible de son programme d’armement nucléaire, qui comprend l’élimination ou la reconversion irréversible de toutes les installations liées aux armes nucléaires. Au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, l’État Partie présente ce plan aux États Parties ou à une autorité internationale compétente désignée par les États Parties. Le plan est alors négocié avec l’autorité internationale compétente, qui le soumet à la réunion suivante des États Parties ou à la conférence d’examen suivante, si cette dernière a lieu avant la réunion, pour approbation conformément à son règlement intérieur.

3. Un État Partie visé par le paragraphe 2 conclut avec l’Agence internationale de l’énergie atomique un accord de garanties suffisant pour donner l’assurance crédible que des matières nucléaires déclarées ne seront pas détournées d’activités nucléaires pacifiques et qu’il n’y aura pas d’activités ou de matières nucléaires non déclarées sur tout son territoire. Les négociations relatives à cet accord commencent au plus tard le jour où la mise en œuvre du plan visé au paragraphe 2 est achevée. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après la date d’engagement des négociations. Par la suite, l’État Partie concerné respecte au minimum les obligations relatives à ces garanties, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir. Après l’entrée en vigueur de l’accord mentionné dans le présent paragraphe, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration finale indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

4. Nonobstant l’article premier, alinéas b) et g), chaque État Partie qui dispose d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle veille au retrait rapide de ces armes dans les meilleurs délais, mais au plus tard à la date fixée à la première réunion des États Parties. Une fois le retrait de ces armes ou de ces autres dispositifs explosifs effectué, ledit État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une déclaration indiquant qu’il s’est acquitté de ses obligations au titre du présent article.

5. Chaque État Partie visé par le présent article présente à chaque réunion des États Parties et à chaque conférence d’examen un rapport sur les progrès accomplis


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