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A/CONF.231/2017/8


g) Autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 2
Déclarations

1. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, une déclaration dans laquelle il indique :

a) S’il a été propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou de dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en a contrôlés, et s’il a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux armes nucléaires, avant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard ;

b) S’il est propriétaire ou détenteur d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou s’il en contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa a) ;

c) Si, sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, se trouvent des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires dont un autre État est propriétaire ou détenteur ou qu’il contrôle, nonobstant l’article premier, alinéa g).

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet toutes les déclarations reçues aux États Parties.

Article 3
Garanties

1. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas maintient au minimum en vigueur les obligations qui lui incombent au titre des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

2. Chaque État Partie auquel les paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 ne s’appliquent pas et qui ne l’a pas encore fait, conclut un accord de garanties généralisées avec l’Agence internationale de l’énergie atomique [INFCIRC/153 (corrigé)] et le met en vigueur. Les négociations sur cet accord commencent dans un délai de 180 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard de l’État Partie concerné. L’accord entre en vigueur au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Traité à l’égard dudit État Partie. Par la suite, chaque État Partie respecte les obligations qui en découlent, sans préjudice de tout instrument pertinent supplémentaire qu’il pourrait adopter à l’avenir.

Article 4
Vers l’élimination complète des armes nucléaires

1. Chaque État Partie qui, après le 7 juillet 2017, a été propriétaire d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou qui en a possédé ou contrôlé et qui a abandonné son programme d’armement nucléaire, y compris en éliminant ou en reconvertissant irréversiblement toutes les installations liées aux


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