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A/CONF.229/2017/8


Conscients des souffrances et des dommages inacceptables subis par les victimes de l’emploi d’armes nucléaires (hibakushas) et par les personnes touchées par les essais d’armes nucléaires,

Constatant les effets disproportionnés des activités relatives aux armes nucléaires sur les peuples autochtones,

Réaffirmant que tous les États doivent se conformer en tout temps au droit international applicable, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme,

Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, le principe de distinction, l’interdiction des attaques menées sans discrimination, les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions dans l’attaque, l’interdiction de l’emploi d’armes de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles et les règles relatives à la protection du milieu naturel,

Considérant que tout emploi d’armes nucléaires serait contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, tout particulièrement aux principes et règles du droit international humanitaire,

Réaffirmant que tout emploi d’armes nucléaires serait également inacceptable au regard des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Rappelant également la première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 24 janvier 1946, et les résolutions ultérieures qui appellent à l’élimination des armes nucléaires,

Préoccupés par la lenteur du désarmement nucléaire, par l’importance que continuent de prendre les armes nucléaires dans les concepts, doctrines et politiques militaires et de sécurité et par le gaspillage de ressources économiques et humaines dans des programmes de production, d’entretien et de modernisation d’armes nucléaires,

Estimant qu’une interdiction des armes nucléaires juridiquement contraignante constitue une contribution importante en vue d’instaurer un monde exempt à jamais d’armes nucléaires, dans lequel ces armes auraient été éliminées de manière irréversible, vérifiable et transparente, et résolus à agir dans ce sens,

Résolus à agir pour que de réels progrès soient accomplis sur la voie d’un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant qu’il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant également que la mise en œuvre intégrale et effective du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaires, est indispensable pour favoriser la paix et la sécurité internationales,


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