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nécessaire à cette fin, ainsi que de lui soumettre un nouveau rapport sur la question à l’issue de la Conférence de Bujumbura.

« Le Conseil demeurera saisi de la question et continuera à l’étudier de près. »

Dans une lettre en date du 10 février 19956, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire sur la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda7. Ils appellent l’attention sur la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 10 février 19953. Ils souscrivent à votre recommandation tendant à porter de quatre-vingt-dix à cent vingt observateurs l’effectif de la police civile de la Mission. Ils estiment qu’il est souhaitable d’augmenter le nombre des spécialistes des droits de l’homme appartenant à l’Opération des Nations Unies pour les droits de l’homme au Rwanda. Ils notent également qu’un système judiciaire effectif est un élément essentiel du programme de relèvement du Gouvernement pour rétablir la sécurité intérieure ainsi que pour assurer le retour des réfugiés. Ils jugent important que soit mis en place au Rwanda un programme efficace de déminage, sur la base du plan soumis par l’Organisation des Nations Unies à Kigali. Ils espèrent que les difficultés touchant la station radio de la Mission seront bientôt réglées et ils insistent pour que cette radio commence à émettre sans tarder. »

A sa 3502e séance, le 22 février 1995, le Conseil a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité (S/1995/1342) ».

Résolution 977 (1995)

du 22 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, Rappelant qu’il a décidé, au paragraphe 6 de sa résolution 955 (1994), qu’il choisirait le siège du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 13 février 19958 et notant la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que, sous réserve que l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concluent des arrangements appropriés, acceptables pour le Conseil, ce dernier choisisse Arusha comme siège du Tribunal international pour le Rwanda, Notant que le Gouvernement rwandais est disposé à coopérer avec le Tribunal international pour le Rwanda, Décide que, sous réserve que l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concluent des arrangements appropriés, le Tribunal international pour le Rwanda aura son siège à Arusha. Adoptée à l’unanimité à la

3502e séance.

Décision

A sa 3504e séance, le 27 février 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».


6 S/1995/130.

7 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquantième année, Supplément de janvier, février et mars 1995, document S/1995/107. 8 Ibid., document S/1995/134.


Résolution 978 (1995)
du 27 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 935 (1994) du 1er juillet 1994 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Se déclarant une fois de plus gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d’autres violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire ont été commis au Rwanda,

Notant que ces informations ont été confirmées dans le rapport final que la Commission d’experts a présenté en application de la résolution 935 (1994)[1],

Rappelant les obligations énoncées dans sa résolution 955 (1994), par laquelle il a créé le Tribunal criminel international chargé déjuger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994,

Préoccupé par les conditions qui régnent dans les camps de réfugiés à l’extérieur du Rwanda et, en particulier, par les informations selon lesquelles les réfugiés qui choisissent de rentrer au Rwanda seraient victimes d’actes de violence,

Résolu à ce qu’il soit mis fin aux violations du droit international humanitaire et aux actes de violence grave commis contre les réfugiés et à ce que des mesures effectives soient


  1. Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1405.