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prises afin de traduire en justice les responsables de tels crimes,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, en date des 18 novembre 1994[1] et 25 janvier 19954,

Prenant acte avec intérêt du rapport du Secrétaire général en date du 13 février 19958 et soulignant qu’il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Tribunal international pour le Rwanda fonctionne sans tarder et avec efficacité,

Soulignant la nécessité que les Etats prennent dès que possible toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la résolution 955 (1994) et du statut du Tribunal international pour le Rwanda,

1. Prie instamment les Etats, dans l’attente de poursuites déclenchées par le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ou par les autorités nationales compétentes, d’arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, les personnes trouvées sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu’elles se sont rendues coupables d’actes entrant dans la compétence du Tribunal international pour le Rwanda ;

2. Prie instamment les Etats qui mettent en détention les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus d’informer le Secrétaire général et le Procureur du Tribunal international pour le Rwanda de l’identité des personnes détenues, de la nature des crimes dont elles sont soupçonnées, des éléments de preuve réputés constituer des motifs raisonnables et suffisants de détention, de la date à laquelle les intéressés ont été détenus et du lieu de leur détention ;

3. Prie de même instamment les Etats qui détiennent de telles personnes de coopérer avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu’avec les enquêteurs du Tribunal international pour le Rwanda, afin d’assurer un accès sans entrave aux détenus ;

4. Condamne toutes les attaques dirigées contre des personnes dans les camps de réfugiés proches des frontières du Rwanda, exige que ces attaques cessent immédiatement et prie les Etats de prendre des mesures appropriées pour prévenir les attaques de ce genre ;

5. Prie instamment les Etats sur le territoire desquels des actes de violence grave se sont produits dans les camps de réfugiés d’arrêter, de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, et de soumettre aux autorités chargées d’exercer des poursuites les personnes contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu’elles ont incité à de tels actes ou qu’elles y ont participé, et les prie de même instamment de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu’ils ont prises à cette fin ;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 3504e séance.


Décision

A sa 3524e séance, le 24 avril 1995, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :

« La situation concernant le Rwanda

« Création d’un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations sur le territoire d’Etats voisins

« Etablissement de la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal international pour le Rwanda ». Résolution 989 (1995)

du 24 avril 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, Ayant décidé d’examiner les candidatures aux charges de juge au Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 que le Secrétaire général a reçues avant le 7 avril 1995,

Etablit la liste de candidats ci-après en application de l’article 12 du statut du Tribunal international pour le Rwanda : M. Lennart Aspegren (Suède)

M. Kevin Haugh (Irlande)

M. Laïty Kama (Sénégal)

M. T. H. Khan (Bangladesh)

M. WamulungweMAiNGA (Zambie)

M. Yakov A. Ostrovsky (Fédération de Russie) Mme Navanethem Pillay (Afrique du Sud) M. Edilbert Razafindralambo (Madagascar) M. William H. Sekule (République-Unie de Tanzanie) Mme Anne-Marie Stoltz (Norvège)

M. Jii Toman (République tchèque/Suisse) M. Lloyd G. Williams (Jamaïque/Saint-Kitts-et-Nevis). Adoptée à l’unanimité à la

3524e séance.

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  1. Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1308.