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du Conseil de sécurité d’employer tous les moyens disponibles pour s’assurer que la politique de recrutement de travailleurs namibiens par ces ressortissants et ces sociétés est conforme aux dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

6. Considère que l’occupation continue de la Namibie par le Gouvernement sud-africain en dépit des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de la Charte crée une situation préjudiciable au maintien de la paix et de la sécurité dans la région ;

7. Demande à l’Afrique du Sud de retirer immédiatement sa police et ses forces armées ainsi que son personnel civil du Territoire de la Namibie ;

8. Décide que, au cas où le Gouvernement sud-africain ne respecterait pas la présente résolution, le Conseil de sécurité se réunira immédiatement pour déterminer les dispositions ou mesures efficaces à prendre, conformément aux chapitres pertinents de la Charte, afin d’assurer l’application totale et rapide de la présente résolution ;

9. Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité sur l’application de la présente résolution le 31 juillet 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1638e séance


Décision

A sa 1656e séance, le 31 juillet 1972, étant donné la demande du Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie tendant à ce que le Conseil de sécurité invite les représentants de la Guyane et du Nigéria à prendre la parole devant le Conseil de sécurité, au nom du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au sujet de la question intitulée “La situation en Namibie : rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 309 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de Namibie (S/1073818)”, le Conseil a décidé d’adresser à ces représentants des invitations en ce sens.


Résolution 309 (1972)
du 1er août 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 309 (1972) du 4 février 1972, et sans préjudice des autres résolutions adoptées au sujet de la question de Namibie ;

Ayant examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 309 (1972),

1. Prend note avec gratitude des efforts réalisés par le Secrétaire général dans l’application de la résolution 309 (1972) ;

2. Réaffirme le droit inaliénable et imprescriptible du peuple namibien à la libre détermination et à l’indépendance ;

3. Réaffirme également l’unité nationale et l’intégrité territoriale de la Namibie ;

4. Invite le Secrétaire général, en consultation et en étroite coopération avec le groupe du Conseil de sécurité constitué conformément à la résolution 309 (1972), à poursuivre ses contacts avec toutes les parties intéressées en vue d’établir les conditions nécessaires pour permettre au peuple namibien d’exercer, librement et dans le respect rigoureux du principe de l’égalité des hommes, son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies ;

5. Approuve la proposition du Secrétaire général de procéder, après les consultations nécessaires, à la nomination d’un représentant pour l’assister dans l’accomplissement de son mandat, tel qu’il est énoncé au paragraphe 4 ci-dessus ;

6. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité informé selon qu’il conviendra et, en tout cas, de lui présenter un rapport sur l’application de la résolution 309 (1972) et de la présente résolution le 15 novembre 1972 au plus tard.

Adoptée à la 1657e séance


Décisions

A sa 1678e séance, le 28 novembre 1972, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Tchad, de l’Ethiopie, du Libéria, de Maurice, du Maroc et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée “La situation en Namibie : rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution 319 (1972) du Conseil de sécurité concernant la question de Namibie (S/10832 et Corr.l21)”.


Résolution 319 (1972)

du 1er août 1972

Le Conseil de sécurité,

Rappelant sa résolution 309 (1972) du 4 février 1972, et sans préjudice des autres résolutions adoptées au sujet de la question de Namibie, 18 Ibid., vingt-septième année, Supplément de juillet, août et septembre 1972.

A la même séance, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation au Président du Conseil des Nations Unies pour la Namibie en vertu de l’article 39 du règlement intérieur provisoire. i» Ibid., document S/10738.

20 L’un des membres (Chine) n’a pas participé au vote. 21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingtseptième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1972.