5. Invite les deux parties à respecter scrupuleusement le cessez-le-feu organisé par le Chef d’état-major le 17 mars 1962; 6. Demande que soient strictement respectés l'article V de la Convention d’armistice général, aux termes duquel les forces armées doivent être exclues de la zone démilitarisée, et l'annexe IV à cette convention, qui fixe des limites aux effectifs des forces dans la zone défensive, et invite le Gouvernement d’Israël et le Gouvernement de la Syrie à coopérer avec le Chef d’état-major en vue d’éliminer toute violation desdites dispositions; 7. Invite le Gouvernement d’Israël et le Gouvernement de la Syrie à coopérer avec le Chef d’état-major pour qu’il puisse s’acquitter des responsabilités que lui imposent la Convention d’armistice général et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et demande instamment que soient prises sans retard toutes mesures nécessaires pour remettre en activité la Commission mixte d’armistice et pour tirer pleinement parti des rouages mixtes d’armistice; 8. Prie le Chef d’état-major de rendre compte de la situation en tant que de besoin. Adoptée à la 1006e séance
par 10 voix contre zéro, avec une abstention (France).
DANS LES CARAÏBES
Décisions
A sa 1025e séance, le 25 octobre 1962, le Conseil a décidé de remettre la discussion de la question sine die.
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