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en application des dispositions de la Convention d'armistice général et du paragraphe 3 ci-après, et compte tenu des droits de propriété sur les biens s'y trouvant, étant entendu que, sauf accord contraire entre les intéressés, des Israéliens ne devraient pas être autorisés a utiliser des biens appartenant à des Arabes et des Arabes ne devraient pas être autorisés à utiliser des biens appartenant à des israéliens;

2. Charge le Chef d’état-major de procéder à une étude des cadastres pour déterminer les droits de proprieté sur les biens qui se trouvent dans la zone;

3. Fait siennes les recommandations du Chef d'état-major par intérim tendant à ce que:

a) Les parties discutent des activités civiles dans la zone par l’intermédiaire de la Commission mixte d’armistice;

b) Afin de créer une atmosphère plus favorable à des échanges de vues fructueux, les activités telles que celles qu’ont entreprises les Israéliens, le 21 juillet 1957. soient suspendues dans la zone en attendant que soit terminée l’étude prévue et que des dispositions aient été prises pour réglementer les activités dans la zone;

c) Les échanges de vues soient terminés dans un delai de deux mois;

d) Le Conseil de sécurité soit informé des resultats des echanges de vues;

4. Invite les parties à la Convention d'armisticc général israélo-jordanienne a collaborer avec le Chet d'état-major et avec la Commission mixte d’armistice en vue de mettre en œuvre lesdites recommandations conformément à la présente résolution;

5. Invite les parties à la Convention d’armistice général israélo-jordanienne à respecter l'article III de la Convention et à empêcher toutes les forces visées à l'article III de ladite convention de franchir les lignes de démarcation de l’armistice ainsi qu’à ôter ou détruire tous leurs moyens et installations militaires dans la zone;

6. Invite les parties à utiliser le mécanisme prévu dans la Convention d’armistice général pour la mise en œuvre des dispositions de ladite convention;

7. Prie le Chef d’état-major de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 810e séance.


Décisions

A sa 841e séance, le 8 décembre 1958, le Conseil a décidé d’inviter les représentants d’Israël et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion d’une plainte d’Israël contre la République arabe unie 5

5 Documents officiels du Conseil de sécurité, treizième année. Supplément d’octobre, novembre et décembre 1958, document S/4123.