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obtenus grâce à la mission du Secrétaire général et de la mise en oeuvre intégrale, par les parties, des Conventions d’armistice,

1. Exprime son appréciation au Secrétaire général et aux parties pour les progrès déjà réalisés;

2. Déclare que les parties aux Conventions d’armistice devraient appliquer sans tarder les mesures déjà convenues avec le Secrétaire général et coopérer avec lui et avec le Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine pour donner effet à leurs autres propositions pratiques, en application de la résolution 113 (l956), en vue de la mise en oeuvre intégrale de ladite résolution et de l’observation intégrale des Conventions d’armistice;

3. Déclare que la pleine liberté de mouvement des observateurs des Nations Unies doit être respectée le long des lignes de démarcation de l’armistice, dans les zones démilitarisées et dans les régions défensives, telles qu'elles sont définies dans les Conventions d’armistiee, de manière qu’ils puissent s'acquitter de leurs fonctions;

4. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général selon laquelle le rétablissement de conditions dans lesquelles les Conventions d'armistice seraient intégralement observées représente une étape qu’il faut franchir si l’on veut faire avancer le règlement des questions principales qui restent à régler entre les parties;

5. Demande au Chef d’atat-major de continuer de s’assurer du respect de la suspension d’armes, conformément à la résolution 73 (1949), et de rendre compte au Conseil de sécurité chaque fois qu’une initiative d'une partie à une Convention d’armistice constitue une violation grave de ladite convention ou de la suspension d’armes et qu’il estime que cette initiative exige un examen immédiat de la part du Conseil;

6. Requiert les parties aux Conventions d’armistice de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la présente résolution et, ainsi, d’accroître la confiance et de prouver leur désir de paix;

7. Demande au Secrétaire général de continuer de mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 113 (1956) et de l'observation intégrale des Conventions d’armistice, et de faire rapport au Conseil de securité lorsqu'il y aura lieu.

Adoptée à l'unanimité à la 728e séance.


Décisions

A sa 744e séance, le 19 octobre 1956, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Jordanie et d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion des plaintes de la Jordanie contre Israël (S/3678 R) et d’Israël contre la Jordanie (S/3682 8.)