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A sa 633e séance, le 30 octobre 1953, le Conseil a décidé d’inviter le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine à prendre place à la table du Conseil lors de la séance suivante consacrée à la question intitulée « La

question de Palestine. — Plainte formulée par la Syrie

1 contre Israël au sujet des travaux entrepris sur la rive occidentale du Jourdain dans la zone démilitarisée (S/3108 7)».

Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, huitième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1953. 8 Ibid., huitième année, 630e séance, par. 10 à 68 et appendices I à III.

Ibid., 635e séance, annexe.


101 (1953). Résolution du 24 novembre 1953
[S/3139/Rev.2]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant les résolutions qu’il a adoptées antérieurement sur la question de Palestine, et en particulier les résolutions, 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949, et 93 (1951) du 18 mai 1951, qui concernent les méthodes à suivre pour maintenir l’armistice et résoudre les différends au moyen des Commissions mixtes d’armistice,

Prenant note des rapports présentés au Conseil de sécurité, le 27 octobre 1953[1] et le 9 novembre 1953[2], par le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que des déclarations faites au Conseil par les représentants de la Jordanie et d’Israë1,

A

1. Constate que l’action de représailles entreprise à Qibya par les forces armées d’Israël, les 14 et 15 octobre 1953, et toutes actions semblables constituent une violation des dispositions de la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité qui concernent la suspension d’armes, et sont incompatibles avec les obligations que font aux parties la Convention d’armistice général conclue entre Israël et la Jordanie[3] et la Charte des Nations Unies;

2. Exprime sa plus profonde désapprobation de cette action, qui ne peut que compromettre les chances du règlement pacifique que les deux parties doivent rechercher dans l’esprit de la Charte, et requiert Israël de prendre des mesures efficaces pour prévenir toutes actions semblables dans l’avenir:

B

1. Constate qu’il existe un ensemble important de faits indiquant que des personnes qui ne sont pas autorisées à le faire franchissent la ligne de démarcation et que des

  1. Ibid., huitième année, 630e séance, par. 10 a 68 et appendices I à III.
  2. Ibid., 635e séance, annexe.
  3. Ibid., quatrième année. Supplément spécial n° 1.