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Rappelle aux Gouvernements de la Syrie et d’Israël leurs obligations aux termes du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies et l’engagement qu’ils ont pris aux termes de la Convention d’armistice de ne point recourir à la force militaire, et constate que :

a) L’action aérienne menée par des forces du Gouvernement d’Israël, le 5 avril 1951, et

b) Toute action militaire agressive, menée par l’une ou l’autre des parties à l’intérieur ou sur le pourtour de la zone démilitarisée, que viendrait à établir une enquête ultérieure du Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve sur les plaintes et rapports récemment soumis au Conseil,

constituent une violation de l’ordre de cesser le feu donné par la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité et sont incompatibles avec les termes de la Convention d’armistice et les obligations imposées par la Charte à chacun des Etats Membres ;

Prenant acte de la plainte relative à l’évacuation des résidents arabes de la zone démilitarisée :

a) Décide que les civils arabes qui ont été évacués de la zone démilitarisée par le Gouvernement d’Israël doivent être autorisés à rentrer immédiatement dans leurs foyers et que la Commission mixte d’armistice doit surveiller leur retour et leur installation dans les conditions qu’elle-même déterminera ;

b) Tient qu’aucune action impliquant transfert de personnes au-delà des frontières internationales, des lignes d’armistice, ou à l’intérieur de la zone dérnilitarisée, ne doit être entreprise sans décision préalable du Président de la Commission mixte d’armistice ;

Prenant acte avec souci du refus en de nombreuses occasions de permettre à des observateurs ou à des membres de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve l’accès, pour l’exercice de leurs fonctions légitimes, de localités ou de zones visées dans des plaintes, estime que les parties doivent donner cet accès toutes les fois qu’il est requis pour permettre à l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve d’exercer ses fonctions, et fournir toutes facilités qui seraient demandées dans ce but par le Président de la Commission mixte d’armistice ;

Rappelle aux parties qu’elles sont obligées, aux termes de la Charte des Nations Unies, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ne soient pas mises en péril, et exprime la préoccupation que lui cause le manquement des Gouvernements d’Israël et de la Syrie à effectuer des progrès vers la réalisation de l’engagement qu’ils ont pris en signant la Convention d’armistice de promouvoir le retour d’une paix permanente en Palestine ;

Donne instruction au Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente résolution afin de restaurer la paix dans la zone considérée, et l’autorise à prendre telles mesures pour restaurer la paix dans cette zone et à faire aux Gouvernements d’Israël et de la Syrie telles représentations qu’il estimerait nécessaires ;

Demande au Chef d’état-major de l’Organisme chargé