Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1951.djvu/11

Cette page n’a pas encore été corrigée


les régions intéressées à cesser les hostilités, appelle l’attention des parties sur les obligations qui leur incombent aux termes du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et de la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité, ainsi que sur les engagements qu’elles ont pris en vertu de la Convention d’armistice général, et les invite donc à se conformer à ces obligations et engagements.

Adoptée à la 545e séance par

10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques

socialistes soviétique).


93 (1951). Résolution du 18 mai 1951
[S/2157/Rev.1]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949, 89 (1950) du 17 novembre 1950 et 92 (1951) du 8 mai 1951 relatives aux Conventions d’armistice général entre Israël et les Etats arabes voisins, ainsi que les clauses qui y sont contenues et qui ont trait aux méthodes selon lesquelles l’armistice sera maintenu et les différends réglés par le moyen des Commissions mixtes d’armistice auxquelles participent les parties aux Conventions d’armistice général,

Prenant acte des plaintes présentées au Conseil de sécurité par la Syrie et Israël, de déclarations faites devant le Conseil par les représentants de la Syrie et d’Israël, des rapports adressés au Secrétaire général par le Chef d’état-major et par le Chef d’état-major par intérim de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que de déclarations faites devant le Conseil par le Chef d’état-major de cet organisme,

Prenant acte de ce que le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve, dans un mémorandum en date du 7 mars 1951[1], et le Président de la Commission mixte d’armistice syro-israélienne, en de nombreuses occasions, ont demandé à la délégation israélienne à la Commission mixte d’armistioe d’assurer que la Palestine Land Development Company, Limited, soit invitée à cesser tous travaux dans la zone démilitarisée jusqu’à ce qu’un accord soit conclu par l’intermédiaire du Président de la Commission mixte d’armistice pour la continuation des travaux,

Prenant acte, en outre, du fait que l’article V de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie[2] donne au Président la responsabilité de la surveillance générale de la zone démilitarisée,

Fait siennes les demandes du Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve et du Président de la Commission mixte d’armistice en cette matière et fait appel au Gouvernement d’Israël afin qu’il y défère ;

  1. Ibid., sixième année, Supplément de la période du 1er avril au 30 juin 1951, document S/204 , sect. IV, par. 3.
  2. Ibid., quatrième année, Supplément spécial n° 2.