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projet de M. Graham qui réaffirment leur détermination de rechercher un règlement pacifique, leur volonté d’observer l’accord de suspension d’armes et leur acceptation du principe selon lequel le rattachement de l'Etat de Jammu et Cachemire à l'Inde ou au Pakistan devrait être décidé par un plébiscite libre et impartial organisé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies ;

2. Prie le représentant des Nations Unies de poursuivre ses efforts en vue d’amener· les parties à accepter un plan de démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire ;

3. Invite les parties à coopérer dans toute la mesure possible avec le représentant des Nations Unies dans les efforts que celui-ci déploie pour faire disparaître les divergences qui subsistent entre elles ;

4. Charge le représentant des Nations Unies de faire rapport au Conseil de sécurité sur les efforts qu’il aura déployés, et de lui communiquer son avis sur les problèmes qui lui ont été confiés, six semaines au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente résolution.

Adoptée à la 566e séance par

9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Inde, Union des République: socialistes

soviétiques).


LA" QUESTION DE PALESTINE 11 11 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947,1948,1949 et 1950.


92 (1951). Résolution du 8 mai 1951
[S/2130]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949 et 89 (1950) du 17 novembre 1950,

Constatant avec inquiétude que des hostilités ont éclaté dans la zone démilitarisée établie par la Convention d'armistice général syro-israélienne du 20 juillet 1949[1], ainsi qu’autour de cette zone, et que des combats se poursuivent malgré l’ordre de cesser le feu donné le 4 mai 1951 par le Chef d’état-major par intérim de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine,

Invite les parties et tous ceux qui se trouvent dans

  1. Voir Procés-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Supplément spécial n° 2.