QUESTION DE LA REPRÉSENTATION DE LA CHINE Décisions A sa 459e séance, le 10 janvier 1950, le Conseil a maintenu la décision du Président tendant à ce qu’un projet de résolution présenté à la même séance par l’Union des Républiques socialistes soviétiques19 soit distribué aux membres du Conseil de sécurité et examiné à une séance ultérieure. Adoptée par 8 voix contre 2 ( Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie), avec une abstention (Inde ). A sa 480e séance, le 1er août 1950, le Conseil a annulé une décision du Président qui était ainsi formulée. « ... le représentant du groupe du Kouomintang, qui assiste à la séance du Conseil de sécurité, ne représente pas la Chine, et, par conséquent, ne peut participer aux séances du Conseil de sécurité ;; .doptée par 8 voix contre : Inde, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie ) .
79 (1950). Résolution du 17 janvier 1950
[S/1455]
Le Conseil de sécurité. Ayant reçu le texte de la résolution 300 (IV) relative a la réglementation et à la réduction générale des armements de type classique et des forces armées, adoptée par l'Assemblée générale à sa 268e séance plénière, le 5 decembre 1949, Décide de transmettre ladite résolution à la Commission des armements de type classique afin qu’elle en poursuive l’étude conformément à son plan de travail. Adoptée â la 462e séance par
11 voix contre zéro[1].
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- ↑ Un des membres (Yougoslavie) n'a pas participé au vote ; un des membres (Union des Républiques socialistes soviétiques) était absent.