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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 27


ADMISSION D’ÉTATS QUI NE SONT PAS PARTIES AU STATUT DE LA COUR

Décision

A sa 423e séance, le 8 avril 1949, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d’experts la demande de la Principauté de Liechtenstein à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice28. Adoptée par 9 voix contre

zéro, avec 2 abstentions ( République socialiste soviétique

d’Ukraine, Union des Répu¬

bliques socialistes soviétiques).

27 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946 et 1948. • Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année. Supplément d’avril 1949, do ■tirncnt S/1298 et Corr.l.


71 (1949). Résolution du 27 juillet 1949

Le Conseil de sécurité

Recommande à l’Assemblée générale de déterminer, conformément au paragraphe 2 de l’Article 93 de la Charte des Nations Unies, les conditions dans lesquelles le Liechtenstein peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi qu’il suit :

Le Liechtenstein deviendra partie au Statut de la Cour à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument signé au nom du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle du Liechtenstein. Cet instrument portera :

a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice ;

b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent, pour un Membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Article 94 de la Charte ;

c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont l’Assemblée générale fixera équitablement le montant, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement du Liechtenstein.

Adoptée à la 432e séance par

9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d‘Ukraine, Union des Républiques

socialistes soviétiques).