g) La Commission adressera au Conseil de sécurité des rapports périodiques complétés par des rapports spéciaux toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire; h) La Commission utilisera, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, les services d’observateurs, de fonctionnaires et d’autres personnes; 5. Prie le Secrétaire général de mettre à la disposition de la Commission le personnel, les crédits et autres facilités dont la Commission pourrait avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions; 6. Invite le Gouvernement des Pays-Bas et la République d’Indonésie à collaborer sans réserve à l’application des dispositions de la présente résolution. Adoptée à la 406e séance[1].
A sa 410e séance, le 16 février 1949, le Conseil a accepté la recommandation de la Commission des Nations Unies pour l’Indonésie (S/12588) tendant à reporter au 1er mars 1949 la date prévue par la résolution 67 (1949) du Conseil pour la présentation du premier rapport de la Commission.
• Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, n° 13, 410e séance, p. 1 et 2. 5 |
- ↑ Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n‘y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.