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Cour, concernant tout Etat qui, partie au Statut, n’est pas Membre des Nations Unies,

Le Conseil de sécurité

Recommande à l’Assemblée générale de régler comme suit les conditions dans lesquelles pourra participer à l’élection des membres de la Cour internationale de Justice l’Etat qui, partie au Statut de la Cour, n’est pas Membre des Nations Unies :

1. Un tel Etat se trouvera placé sur le même pied que les Membres des Nations Unies par rapport aux dispositions du Statut qui règlent la présentation des candidats susceptibles d’être élus par l’Assemblée générale ;

2. Un tel Etat participera, à l’Assemblée générale, à l’élection des membres de la Cour de la même manière que les Membres des Nations Unies ;

3. Un tel Etat, en retard dans le paiement de sa contribution aux frais de la Cour, ne pourra participer à l’élection des membres de la Cour, à l’Assemblée générale, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale pourra néanmoins autoriser cet Etat à participer aux élections, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté (voir Charte, Article 19).

Adoptée à la 360e séance[1].


b. Election de membres de la cour par le CONSEIL DE SÉCURITÉ ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Décision

Le 22 octobre 1948, le Conseil de sécurité, à ses 369e et 371e séances, et l’Assemblée générale, à ses 152e et 153e séances plénières, ont procédé à l’élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice pour pourvoir aux sièges devenus vacants par suite de l’expiration du mandat des juges suivants : Abdel Hamid Badawi Pacha (Egypte) ; M. Hsu Mo (Chine) ;

M. John E. Read (Canada) ;

M. Bohdan Winiarski (Pologne) ; M. Milovan Zorièié (Yougoslavie) ; Tous les membres sortants ont été réélus.

  1. En l'absence d’objection, le Président a déclaré que le projet de résolution était adopté à l'unanimité.