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deux groupes ; et d) de la question des juifs détenus par les autorités britanniques dans l’île de Chypre. A sa 349e séance, le 13 août 1948, le Conseil a décidé de demander au Président d’envoyer au Médiateur des Nations Unies le télégramme suivant : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Conseil de sécurité, après avoir pris note, au cours de sa 349e séance, tenue le 13 août, du télégramme du Médiateur en date du 12 août relatif à la destruction de la station de pompage d’eau de Latrun31, m’a demandé, à titre de mesure préliminaire, de prier le Médiateur de faire tous les efforts et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement en eau de la population de Jérusalem.


Adoptee par 8 voix contre

une (Syrie), avec 2 absten¬

tions (Argentine, Chine).

31 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d’août 1948, document S/963.


56 (1948). Résolution du 19 août 1948
[S/983]

Le Conseil de sécurité,

Prenant en considération les communications du Médiateur relatives à la situation à Jérusalem,

1. Attire l’attention des gouvernements et autorités intéressés sur sa résolution 54 (1948), du 15 juillet 1948 ;

2. Décide, conformément à sa résolution 54 (1948), et fait savoir aux gouvernements et autorités intéressés que :

a) Chaque partie est responsable des actions des forces tant régulières qu’irrégu1ières opérant sous son autorité ou dans des territoires sous son contrôle ;

b) Chaque partie est dans l’obligation de faire usage de tous moyens à sa disposition pour empêcher que la trêve ne soit violée par l’action d’individus ou de groupes soumis à son autorité ou se trouvant dans des territoires sous son contrôle ;

c) Chaque partie est dans l’obligation de traduire en justice sans délai et, en cas de condamnation, de punir toute personne, quelle qu’elle soit, soumise à sa juridiction, qui serait impliquée dans une violation de la trêve ;

d) Aucune partie n’est autorisée à violer la trêve sous prétexte qu’elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l’autre partie ;

e) Il n’est loisible à aucune partie d’obtenir des avantages militaires ou politiques par des violations de la trêve.

Adoptée à la 354e séance[1].
  1. Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n’y a pas eu de vote sur l’ensemble du texte.