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Décisions

A sa 331e séance, le 7 juillet 1948, le Conseil a décidé de demander au Médiateur des Nations Unies de prendre des mesures pour appliquer le principe énoncé dans le dernier paragraphe de son télégramme en date du 7 juillet 194830.

A sa 332e séance, le 8 juillet 1948, le Conseil a décidé que le Président devait demander par télégramme aux parties intéressées et au Médiateur des Nations Unies de lui fournir immédiatement des renseignements sur la situation en Palestine et notamment sur l’attitude des parties au sujet de l’exécution et de la prolongation de la trêve.

30 Ibid., document S/869. Le dernier paragraphe du télégramme était ainsi conçu :

< Toute décision que pourrait prendre ic Conseil de sécurité au sujet de la prolongation de la trêve devrait stipuler clairement que le ravitaillement, l’eau et les autres approvisionnements essentiels de caractère non militaire pénétreront dans Jérusalem sous le contrôle des Nations Unies et conformément à leur réglementation. >


54 (1948). Résolution du 15 juillet 1948

[S/902]

Le Conseil de sécurité,

Considérant que le Gouvernement provisoire d‘Israël a fait savoir qu’il acceptait en principe une prolongation de la trêve en Palestine ; que les Etats membres de la Ligue arabe ont rejeté les appels successifs du Médiateur des Nations Unies et celui du Conseil de sécurité contenu dans sa résolution 53 (1948), du 7 juillet 1948, en vue de la prolongation de la trêve en Palestine ; et qu’i1 en est résulté, en conséquence, une reprise des hostilités en Palestine,

1. Constate que la situation en Palestine constitue une menace contre la paix au sens de l’Article 39 de la Charte des Nations Unies ;

2. Ordonne aux gouvernements et autorités intéressés, en application de l’Article 40 de la Charte, de renoncer à toute action militaire et de donner, à cette fin, à leurs forces militaires et paramilitaires l’ordre de cesser le feu, cet ordre devenant exécutoire à la date que fixera le Médiateur, mais, en tout cas, moins de trois jours après l’adoption de la présente résolution ;

3. Déclare que le refus d’un quelconque des gouvernements ou d’une quelconque des autorités intéressés de se conformer aux prescriptions du précédent paragraphe de la présente résolution démontrerait l’existence d’une rupture de la paix au sens de l’Article 39 de la Charte exigeant un examen immédiat par le Conseil de sécurité en vue d’adopter, aux termes du Chapitre VII de la Charte, toute nouvelle mesure qui pourrait être décidée par le Conseil ;

4. Invite tous les gouvemements et autorités intéressés à continuer de coopérer avec le Médiateur aux fins de maintenir la paix en Palestine conformément à la résolution 50 (1948) adoptée le 29 mai 1948 par le Conseil de sécurité ;