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2. Que soient acceptées les recommandations suivantes du Comité d’experts relatives aux propositions de la commission de l’Assemblée générale au sujet de l’article 60 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité :

a) Refuser de substituer le mot "examine" au mot "décide" ;

b) Accepter d’ajouter deux paragraphes qui seraient les deuxième et troisième de l’article ;

c) Mettre au singulier le mot "recommandation" précédemment au pluriel [dans le texte anglais] ;

3. Que le sous-comité du Comité d’experts reçoive pour instructions de faire connaître à la commission de l’Assemblée générale que la modification proposée pour l’article 114 et l’addition d`un article 116 nouveau au règlement intérieur provisoire de l’Assemblée générale sont acceptées.

Adoptée à la 197e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Australie).


37 (1947). Résolution du 9 décembre 1947

Le Conseil de sécurité

Décide d’inclure dans son règlement intérieur les nouveaux articles suivants :


CHAPITRE X. --- ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Article 58

"Tout Etat qui désire devenir Membre de l’Organisation présente une demande au Secrétaire général. Cette demande doit contenir une déclaration, faite dans un instrument formel, par laquelle cet Etat accepte les obligations de la Charte.

Article 59


[Texte sans changement.]


Article 60

"Le Conseil de sécurité décide si, à son jugement, l’Etat qui sollicite son admission est un Etat pacifique, capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire et s’il convient, en conséquence, de recommander l’admission de cet Etat à l’Assemblée générale.

"Si le Conseil de sécurité recommande l’admission de l’Etat qui a présenté la demande, il transmet à l’Assemblée générale sa recommandation accompagnée d`un compte rendu complet des débats.