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à instituer un système général d’enseignement primaire, faciliter le progrès professionnel et culturel de la population, encourager les sujets qualifiés à faire des études supérieures en y comprenant la formation professionnelle.

Article 7

En s’acquittant des obligations que lui impose l’Article 76, alinéa c, de la Charte, l’Autorité chargée de l’administration garantira aux habitants du Territoire sous tutelle la liberté de conscience et, sous la seule réserve des exigences de la sécurité et de l’ordre public, la liberté de parole, de presse et de réunion, la liberté de culte et d’enseignement religieux ainsi que la liberté de migration et de mouvement.

Article 8

1. En s’acquittant des obligations que lui impose l’Article 76, alinéa d, de la Charte, telles qu’elles sont précisées à l’Article 83, paragraphe 2, de la Charte, l’Autorité chargée de l'administration, sous réserve des exigences de la sécurité et de l’obligation de favoriser le progrès des habitants, accordera dans le Territoire sous tutelle, aux ressortissants de chaque Etat Membre des Nations Unies et aux sociétés et associations organisées conformément à la législation de cet Etat Membre, un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé dans le Territoire aux ressortissants, aux sociétés et aux associations de tout Membre des Nations Unies autre que l’Autorité chargée de l’administration.

2. L’Autorité chargée de l’administration assurera, en matière judiciaire, l’égalité de traitement aux Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants. 3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme accordant des droits de navigation aérienne à destination et en provenance du Territoire sous tutelle. L’octroi de ces droits devra faire l’objet d’un accord entre l’Autorité chargée de l'administration et l’Etat où les aéronefs en question sont immatriculés.

4. L’Autorité chargée de l’administration pourra négocier et conclure des traités et accords commerciaux et autres avec les Etats Membres des Nations Unies et avec d’autres Etats, en vue d’obtenir, pour les habitants du Territoire sous tutelle, l’octroi, par les Etats Membres des Nations Unies et par les autres Etats, d’un traitement qui ne devra pas être moins favorable que celui qu’ils accordent aux ressortissants d’autres Etats. Le Conseil de sécurité pourra proposer, ou inviter d’autres organes des Nations Unies à examiner et à proposer, les droits qui devraient être attribués aux habitants du Territoire sous tutelle en considération des droits obtenus par les Membres des Nations Unies dans ledit Territoire.

Article 9

L’Autorité chargée de l'administration sera autorisée à faire entrer le Territoire sous tutelle dans une union ou fédération douanière, fiscale ou administrative cons-