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C. LETTRE DU PRESIDENT PAR INTERIM DE LA DELEGATION DE GRECE AU SECRETAIRE GENERAL, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1946, AVEC UN MEMORANDUM RELATIF A LA SITUATION EXISTANT DANS LE NORD DE LA GRECE[1]


12 (1946). Résolution du 10 décembre 1946
Le Conseil de sécurité
Décide que :
1. Les représentants de la Grèce et de la Yougoslavie sont invités à participer à la discussion, sans droit de vote ;
2. Les représentants de l’Albanie et de la Bulgarie sont invités à faire entendre au Conseil de sécurité les déclarations qu’ils désireraient faire ;
3. Si, par la suite, le Conseil de sécurité estime que la question à l’étude constitue un différend, les représentants de l’Albanie et de la Bulgarie seront invités à participer à la discussion, sans droit de vote.
Adoptée à la 82ème séance[2].


Décision


A sa 84ème séance, le 16 décembre 1946, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie et de la Bulgarie à participer, sans droit de vote, au reste de la discussion de la question, sous réserve qu’ils acceptent, au nom de leurs gouvernements, aux fins de la cause, les obligations de règlement pacifique prévues par la Charte.


15 ( 1946). Résolution du 19 décembre 1946
[S/339]


Considérant que des exposés oraux et écrits ont été présentés au Conseil de sécurité par les Gouvernements grec, yougoslave, albanais et bulgare, concernant la situation troublée en Grèce septentrionale le long de la frontière entre la Grèce, d’une part, et l’Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d’autre part, situation qui, dans l’opinion du Conseil de sécurité, devrait faire l’objet d’une enquête, avant que le Conseil ne tente d’arriver à une conclusion, quelle qu’elle soit, sur les faits en question,
Le Conseil de sécurité
Décide :
Que, conformément à l’Article 34 de la Charte, une Commission d’enquête sera instituée afin de vérifier les faits relatifs aux violations de frontière qui auraient eu lieu le long de la frontière entre la Grèce, d’une part, et l’Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d’autre part;
Que la Commission sera composée d’un représentant de chacun des membres du Conseil de sécurité tel qu’il sera constitué en 1947 ;
  1. Ibid.,Supplément No 10, annexe 16.
  2. Les paragraphes 1 et 2 ont été adoptés à l'unanimité; le paragraphe 3 a été adopté "à la majorité des voix". Il n'y a pas eu de vote sur l'ensemble du projet de résolution.