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14. Prie les États Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également l’État concerné d’informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) ( « le Comité » ) des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus ;

15. Demande à tout État Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d’un organisme ou d’un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité par écrit et sans délai un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit État Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;

16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les États Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe

9 de la résolution 1970 (2011) afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne ;

Interdiction des vols

17. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage d’urgence ;

18. Décide que tous les États interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser que l’aéronef en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, notamment des mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence ;

Gel des avoirs

19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des États Membres qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les États devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous ses ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par eux et désignées comme telles par le Comité, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu ;

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;

21. Décide que tous les États exigeront de leurs nationaux et ressortissants et des sociétés sises sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités enregistrées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sous leurs