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Nord et du Sud-Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,

Prenant note du rapport de la mission du Conseil de sécurité qui s’est rendue à Kinshasa le 20 juin 2007 (S/2007/421),

Rappelant l’importance, pour la stabilisation à long terme de la République démocratique du Congo, de mener à bien de façon urgente la réforme du secteur de la sécurité et de désarmer, démobiliser, réinstaller ou rapatrier, selon qu’il convient, et réinsérer les groupes armés congolais et étrangers,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu’au 15 février 2008 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493, telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596 ;

2. Réaffirme le paragraphe 21 de la résolution 1493 et le paragraphe 2 de la résolution 1596 et rappelle en particulier que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fournitures d’armes et de matériel connexe ou de formation technique et d’assistance exclusivement destinées aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la République démocratique du Congo, dès lors que lesdites unités :

a) Ont achevé le processus d’intégration ; ou
b) Opèrent, respectivement, sous le commandement de l’état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la République démocratique du Congo ; ou
c) Sont en cours d’intégration, sur le territoire de la République démocratique du Congo en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district de l’Ituri ;

3. Décide en outre que les mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas à la formation technique et à l’assistance pour lesquelles le Gouvernement a donné son accord et qui sont exclusivement destinées au soutien des unités de l’armée et de la police de la République démocratique du Congo en cours d’intégration dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district de l’Ituri ;

4. Décide que les conditions spécifiées au paragraphe 4 de la résolution 1596, telles qu’elles s’appliquent actuellement au Gouvernement, s’appliquent aux fournitures d’armes et de matériel connexe ainsi que de formation technique et d’assistance qui sont conformes aux exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et note à cet égard que les États ont l’obligation de notifier ces fournitures à l’avance au Comité mentionné au paragraphe 7 ;

5. Décide de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 cidessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596 ;

6. Décide de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1 cidessus, les mesures financières et sur les déplacements imposées par les paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596, le paragraphe 2 de la résolution 1649 et le paragraphe 13 de la résolution 1698, et réaffirme les dispositions des paragraphes 14 et 16 de la résolution 1596 et du paragraphe 3 de la résolution 1698 ;