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à dos personnes n’étant propriétaires d’aticuno maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant principalement do leur travail ou do leur salaire. C’est aussi collo qu’a construite l’intércssi^ lui-niOmo pour son usaj^c personnel. L’habitation individuefle comprend lo jardin ijui on est l’annexe ; riiabilation collective ou rurale comprend l’enclos y attenant, à l’exclusion des terres de culture. La loi en vigueur sur les habitations à bon marché porte la date du 12 avril 1906.

Dispositions f/énérales. — Les principaux moyens mis en œuvre sont les suivants : l" organisation des comités locaux et d’un conseil supérieur des habitations à bon marché ; 2" fondation favorisée do sociétés spéciales ayant pour but les opérations relatives aux habitations à’ bon marché ; 3" ressources assurant les capitau.x nécessaires aux opérations ; i" accession et transmission do la propriété facilitées, en prémunissant l’ouvrier contre Ifs risques de la vie par l’assurance et en conservant, on cas de mort du père, l’habitation à la famille ; 5« avantages iist-aux.

Conseil supérieur des habitations à bon marché. — Un Conseil supérieur des habitations à bon marché est institué auprès du ministre du travail et do la prévoyance sociale, auquel doivent être soumis tous les règlements à élaborer eu exécution de la loi oi, d’une façon générale, toutes les questions concernant les logements économiques.

Les comités de patronage lui adressent, chaque annéo, dans le courant de janvier, un rapport détaillé sur leurs travaux. Lo conseil supérieur en donno le résumé, avec ses observations, dans un rapport d’ensemble adressé au président de la République.

Comités de patrotuif/e. — 11 est établi dans chaque département un ou plusieurs comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, qui ont pour mission d’encourager toutes les manifestations do la prévoyance sociale, notamment la construction do maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés (en vue de les louer ou do les vendre à des personnes peu fortunées, spécialement à des travaUleurs vivant principalement de leur salaire), soit par les intéressés eux-mêmes pour leur usage personnel.

Les comités de patronage sont institués par décret du président de la République, après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bon marché. Le décret d’institution détermine l’étendue do leur circonscription et lixe le nombre de leurs membres, dans la limite de neuf au moins et de douze au plus. Le tiers des membres de chaque comité est nommé par le conseil général, qui lo choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité. Les deux autres tiers sont désignés, dans les conditîous déterminées par un arrêté du ministre du travail et do la pré voyance sociale, pris après avis du comité permanent du conseil supérieur parmi les personnes spécialement versées dans les questions de prév03’ance, d li^ygièue, de construction et d économie sociale. Les comités ainsi constitués font leur règlement, qui est soumis à l’approbation du préfet. Ils ilésignent leur président et leur secrétaire, qui peut être pris en dehors du comité. Ils sont nommes pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Les comités peuvent recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l’article 910 du Code civil pour les établissements d’utilité publique. Toutefois, ils ne peuvent posséder d’autre immeuble que celui qui est nécessaire à leurs réunions. Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d’architccturo, distribuer des prix d’ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires et, plus généralement, employer les moyens de nature à provoquer l’initiative on faveur de la construction et de l’amélioration dos maisons à. bon marché. Dans le cas où les comités cesseraient d’exister, leur actif après liquidation pourrait être dévolu, sur l’avis du Conseil supérieur, aux sociétés de construction dos habitations à bon marché, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription.

Lo département doit subvenir aux frais de local ot do bureau des comités ainsi qu’aux frais de déplacement nécessaires pour l’application do la loi, suivant le tarif et dans les conditions déterminées par le conseil général. Il peut prendre à sa charge les jetons de présence qui seraient alloués, à titre d’indemnité de déplacement, aux membres des comités n’habitant pas la localité où se tiendraient les réunions.

Maisons bénéficiaires des avantages de la loi. — Les avantages de la loi du 12 avril lyoG s’appliquent soit aux maisons destinées à l’habitation collective, soit aux maisons individueilos. Quant aux premières, elles en bénéficient : I" lorsqu’elles ont pour destination principale d’être affectées à des habitations à bon marché ; 2" lorsque la valeur locative réelle do chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, le chitfre fixé, pour chaque commune, tous les cinq ans, par une commission siégeant au chcf-lieududéi)artement et composée d’un juge au tribunal civil, d’un conseiller général et d’un agent des contributions directes, désigné par le préfet. Les maires sont admis à présenter verbalement ou par écrit leurs observations sur la lîxation de cette valeur locative, dans leurs communes respectives.

Ce chitfre ne peut être supérieur aux maxima déterminés ci-après ni inférieur de plus d’un quart auxdits maxima : V communes au-dessous do l.OOl habitants, 140 francs ; 2* communes de 1.001 à 2.000 habitaDts. 200 francs ; 3** communes de 2.001 à 5.000 habitants, 225 francs ; i" communesdes.ooià 30. oooliabitants et banlieue des communes de 30.001 à 200.000 habitants, dans un rayon de 10 kilomètres, 250 francs ; 5» communes de 30.001 à 200.000 habitants, banlieue des communes de 200.001 habitants et au-dessus dans un rayon de 15 kilomètres, et grande banlieue do Paris, c’est-à-dire communes dont la distance aux fortifications est supérieure à 15 kilomètres et n’excède pas iO kilomètres. 325 francs ; G" petite banlieue do Paris, dans un rayon de 15 kilomètres, 400 francs ; ~° communes de 200.001 habitants et au-dessus, 440 francs ; 8° Ville do Paris. 550 francs.

Kn ce qui concerne les maisons individuelles, le bénéfice do la loi est acquis à celle dont la valeur locative réelle no dépasse pas de plus d’un cinquième lo chilTre déterminé par la commission. Sont considérés comme

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dépendances de la maison pour k- la loi,

suuf on co qui concerne rcxemi ro d impôt

foncier, les jardins d’une superii-. ,,ii plus at-

tenant aux construciionsoules jari.us uu lu ares au plus non attenant aux constructions et poss-’dés dans la mémo localité par les mêmes propriétaires.

Détermination de la valeur tncatii-e — La valeur locative des maisons ou logements est déterminée par lo prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas échéant, du montant des charges autres que celles do salubrité (eau, vidange, etc.) et d’assurance contre lincendie ou sur la vie. S’il n’existe pa.s do bad, la valeur locative des maisons individuelles est fixée a cinq cinuantc-six pour cent (5.56 p. loo) du prix de revient réel do l’immeuble. Les propriétaires doivent justifier de l’exactitude des bases dévaluation par la production de tous documents utiles (baux, contrats, devis, méuioires. etc.). A défaut de justifications ou en cas de justiiicaiions insuffisantes, la valeur locative est déterminée suivant les règles prévues par I article 12, paragraphe 3, de la lui du 15 juillet 1880.

Certificat de salubrité. — Los comités de patronage certifient la salubrité des maisons et logements qui doivent bénéficier des avantages de la loi. f^’ils refusent ce certificat ou s’ils néglig.>nt de le délivrer dans les trois mois do la demande qui leur en est faite, les intéressés peuvent se pourvoir devant le ministre du travail, qui statue, après avis du préfet et du comité permanent. Ils peuvent soumettre à l’approbation du ministre des règlements indiquant les conditions que devront remplir les constructions pour être agréées.

Immunités fiscales. — L’article 9 affranchit de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres les maisons individuelles ou collectives dostioéos à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes. Cette exemption est d’une durée de douze années à compter de l’achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d’agrandissements, l’immeuble perdait le caractère d’une Habitation à bou marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.

Pour être admis à en jouir, on doit produire, dans les quatre mois à dater de l’ouverture des travaux, une demande qui est instruite et jugée comme les réclamations pour décharge et réduction do contributions directes. Cette demande peut être formulée dans la déclaration exigée parla loi dus août isyo de tout propriétaire ayant l’intention d’élever une construction passible de I impôt foncier. Les parties des bâtiments destinées à l’habitation personnelle donneront lieu, conformément à l’article 2 de la loi du 1 août 1844, à l’augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle-mobilière à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à dater do la troisième année de l’achèvement des bâtiments, comme si ces bâtiments ne jouissaient que de l’immunité ordinaire d’impôt foncier accordé par l’article 88 de la loi du 3 frimaire an VU aux maisons nouvellement construites ou reconstruites.

Sont exemptées de la taxe de mainmorte, les sociétés, quelle qu’en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons à bon marché. Mais la taxe continue à être perçue pour les maisons exploitées par la société ou mises en location par elle.

Les exonérations d’impôts accordées par l’article 9 ne s’appliquent qu’aux parties de l’immeuble réellement occupées par ucs logements à bon marché.

iJèC’-s du constructeur ou de l’acquéreur. — Indivision. En droit commun, nul no peut être contraint de rester dans l’indivision. Il est dérogé à. celte règle par l’article 8 do la loi du 12 avril lOuG, qui prévoie des dispositions spéciales au cas où une maison individuelle figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l’acquéreur ou du constructeur, par lo défunt, son conjoint ou l’un de ses enfants.

n Si lo conjoint survivant est copropriétaire de la maison, au moins pour moitié, et s’il 1 habite au moment du décès, l’indivision peut, à sa demande, être maintenue pondant cinq ans à partir du décès et continuée ensuite de cinq ans en cinq ans jusqu’à son propre décès. Si cette disposition n’est point appliquée et si lo défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.

■ Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l’indivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l’aîné des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans. j

Toutefois, l’indivision ne constitue pas un droit absolu pour la partie à qui la loi permet de la demander ; le maintien en doit être prononcé par le juge de paix, après avis du conseil de famille s’il y a lieu, et ce magistrat peut se refuser à l’ordonner s’il estime que l’indivision proloneée est susceptible d’entraîner plu ? d’inconvénients que d’avantages. Lavis du conseil de famille n’est, bien entendu, nécessaire qu’autant qu’il v a des mineurs en cause ; de plus, il ne lie pas le juge Je paix.

En statuant sur le maintien de l’indivision, le juge de paix devra tenir compte de l’intérêt des copropriétaires qui n’habitent pas la maison. Ces derniers ont droit à une indemnité. S’il en était autrement, ils verraient leurs cohéritiers jouir seuls, à leur détriment, de l’immeuble commun, et le maintien de l’indivision constituerait pour eux une injustice flagrante.

Lo droit de prononcer le maintien de l’indivision étant laissé, par la loi, à l’arbitraire du jnee de paix, la décision par laquelle co magistrat refuse de l’accorder ne lèse aucun droit acquis. Elle rentre dans la juridiction gracieuse et n’est pas susceptible d’appel. Il n’en est pas de même lorsque le juge de paix ordonne le maintien. Les parties intéressées peuvent soutenir qu’on ne se trouve pas dans un des cas où la loi l’autorise et que leurs droits sont méconnus ; la sentence acquiert de la sorte un caractèro contentieux qui permet de la déférer à la juridiction supérieure dans les termes du droit commun.

.A.ttribu(ion de l’habitation à bon marché. — Aux termes de l’article Sl9 du Code civil, si tous les héritiers sont présents et majeurs, le partage de la succession peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ou si les héritiers ne sont pas d’accord, il est indispensable do recourir aux formes du partage jadi-

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un

riairc. (^r

du 4’ode

partager

par licitation -itivaiii lu iribuual.

L’article 5 de la loi du 12 avril 1S06 prév^ ■ jne procédure spéciale qui. sans qu il noit besoin de r- .i-rir & Im vento sur licitation, pcrmi-t à l’un des coproprita.i ;;» s de se faire attribuer ta i>ropriété exclusive de l’imm-uble indiv >• .1.-- ’ '*me qu’il y a des mineurs ou des interdit- ^ jue tontes les parties ne sont pas d’accor

t’Iii». liii lu^i iii.-ritiers ■ ’ droit do copropriété, a

sur estimation. joTs<

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de cette faculté, la

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propriétaire ponr mnit . .,g^

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faite rar le roni ;!- : ■.. j^

juge de paix. Si lattri ,,te

par la majorité ou par [■ i-ut

sous la présidence du juyc de pa.x, qui uicsJo pf<^ésverbal des opérations.

S’il se produit à la fois une demande d’atiribim-r, f une demande de sursis d’indi’i !iion, c’est la : i-

bution q^ui a la ç»référence. Le législateur a ^6

avec raison qu une situation définitive de-.»,. , *...,(,.^ ;ior sur une situation provisoire.

Eufin, si avant ou'aucune demande d'attribution n<> s»

soit produite un des héritiers réclame le •-- -V

ciairc. conformément au droit commun, ■ •./

licitation, les autres intéressés pourront ^ :o

l’aiTaire vienne devant lo tribunal c- -tt

déjà saisi le juge de paix soit du :. ■).

tien de l’indivision, soit dune dema ■>n

en déclarant qu’ils sont prêts à le sai-^ir aaIl^ ie < :< :r^i qui leur sera imparti.

Si les cohéritiers refusent tout dIn ;. If ’icmandenr pourra emprunter à un tiers qui, . —ant les

cohéritiers, se fera subroger dans . . Il sa-

dressera utilement soit au comité O’ des ha-

bitations à bon marché, soit à une d’.s iûcié’.'.b de construction de ces habitations, qui pourront lui avancer des fonds ou l’aider à trouver un pr-’r- iir.

A défaut d’un de ces deux ru il

du Code civil permet au juge

tement et d’octroyer à laïtr ■ un

délai raisonnable pour se lilnTcr.

A la ditrérence de ce qui a lieu ponr la demande do sursis d’indivision, il n’est pas loisible au jn *■ if r -iivdo refuser l’attribution au demandeur qui rc" - s

conditions pour l’obtenir. I-e pouvoir ■ : . ^e

l>ornc, on cette matière, à contrôler le dr dcurs, à déterminer entre plusieurs dem.i :i,

aux termes de la loi, doit être préférée au :. ■ n

cas de désaccord sur la valeur de limmeut..--. ,. uavt le montant de la&oulteet les conditions du payement. Par suite, mémo lorsqu’ello attribue à un des cohéritiers la propriété de l’immeuble, la sentence a en réalité un caractère déclaratif de droit. A ce litre, elle rentre dans la juridiction contentieuso et est susceptible de recours dans les conditions du droit commun.

Assurances temporaires en cas de décès. — La loi du 12 avril I90fl, art. 7, autorise les acquéreurs on !e^ ’"instructeurs, lorsqu’ils se libèrent du prix de i -n fiar annuités, à contracter une assurance : s a caisse d’assurances en cas do décès, insi : iu 11 juillet isiiS. placée sous la tjarantie de 1 I-i.ii .■■ :i miuistrée par la Caisse des dépôts et consignations.

Au mo3*en de cette assurance d’un prix peu élevé, l’acquéreur ou le constructeur a la certitude que, s’il vient à mourir avant d’avoir pu rembourser entièrement le prix do son habitation, les annuités restant à échoir an moroeot de son décès seront acquittées parla caissse d’assurance. Sa famille se trouve donc propriétaire de la maison d’une façon définitive.

Le chilfrc maximam du capital assuré est écral au prii de revient de l’habitation à boa marché. Si i assurance est contractée au moyen d’une prime uni i- < r ■ .- -.r, wnr bénéficiaire fait l’avance à l’empruo*

nium indiqué ci-dessus est augniem -e

nécessaire pour assurera la fois le-^. ; ■ .. ,..^ v. . . . .«.rnière prime. La prime d’assurance est versée directcntcni à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire, lors de la souscription de l’assurance.

Les propositions d’assurances sont reçues : à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations : dans les départements, chez les trésoriers-payeurs _ ’■ s receveurs particuliers des finances et h-

A l’appui de sa proposition, daié-j ■ rr^po-

sant produit : !• un extrait sur papier li’ p *e

naissance : le contrat d’acquisition, de loca messe de vento on de prêt passé soit avec construction ou de crédit, soit avec un pari trat iloit indiquer le nombre, les dates le montant des annuités d’amortissemer.rance garantira le pavement en cas de détts. a-^L^. ^ ;ie le taux de l’intérêt d après lequel a été fixé le montant des annuités.

Tout signataire d'une propn>

pondre aux questions et se s- . ■*

médicales prescrites par les i ,’^

la proposition, la décision ne doU pas cire iiioiivco. L’assurance produit son eifot dès la signature de la police. La somme assurée est cessible en totalité dans les conditions lixées par les polices.

La durée du contrat doit ’être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l’Age de soixante-cinq ans.

HadJIRA (els oasis du Sahara central, au nord de la dépression do la sebkha Safioun, et à 4W) kilom. environ au N. d’Ouargla, sur la route des caravanes de Biskra à Amguid. Palmeraies.

HaeselER iGotiiieb Ferdinand, comte oe . feld-marérhal prussien, né à Harmkop, près de Wriezen (Brandebourc’ en 1S36. Il entra à l’école des cadets en 1850, fui nommé lieutenant -le hussards dans le régiment de Ziethen en 1853. passa trois ans à l’académie de guerre, devint capitaine en 1864, commandant en 1867, et fut atUché