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ENGAGEMENT — EXPERIENCE

pour ]os dislriliutions n’ompruutant (juc les voies vicinales ou urbaines. (Art. 15 ot 10.)

Les contravcnliotis au clauses de la permission do voirie ou du cahier des cliargos ilo la cuiicossiou sont poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punios d’une atucodo de IG ftancs à 300 francs, sans préjudico do la réparation du domniape causé.

Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes est pouriiuivic devant les tribunaux correctionnels ot punie d’une amende de 16 à 3.000 francs, sans préjudice do l’application des pénalités prévues au code pénal en cas d’accident résultant do l’infraction. Los délits et contraventions sont constatés par des procès- verbaux dressés par les officiers do police judiciaire, les ingénieurs et a^’cnts des ponts el chaussées ot des mines, les ingénieurs et agents du service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de lu surveillance* ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ceux qui sont rapportés par les gardes particuliers doivent être affirmés dans les trois jours, à peino do nullité, devant lo juge do paix ou le maire. (An. 21.)

Un comité d’électricité, composé do trente membres pris moitié parmi les représentants professionnels français dos grandes industries électriques, et moitié dans les administrations do l’intérieur, des travaux publics, du commerce, des postes et des télégraphes, do la guerre et de l’agriculture, donne son avis dans certains cas prévus par lu loi et sur toutes les questions dont les ministres intéressés lo saisissent. {Art. 20.)

^ENGAGEMENT n. m. — EscYCL. Milit. Enrjagements volontaires. Par le décret et l’arrête du 27 juin 1905, par les circulaires ministérielles du 13 septembre 1905 et du 17 janvier 1906, ont été déterminées les conditions dans lesijuellcs peuvent être contractés les engagements volontaires dans les troupes métropolitaines et coloniales prévus parla loi du 21 mars 1905. Le postulant doit d’abord satisfaire à diverses conditions de taille et d’aptitude physique, variant suivant l’arme où il désire ser’ir. Un maximum de poids a été fixé, pour la cavalerie : cuirassiers, 75 kilogrammes ; dragons, 70 ; cavalerie légère, 65. Los engagements, qui ne peuvent ^’tre reçus que pour l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie, le génie et le train, sont admis à toute époque de l’année ; mais ils peuvent être suspendus partiellement par décision du ministre de la guerre, suivant les besoins du service. Pour les compagnies d’ouvriers d’artillerie et d’artificiers, des autorisations ministérielles spéciales sont exigées. L’engage doit avoir di.x-]iuit ans accomplis. Mais, pour les troupes coloniales, les engagements de cinq ans, quatre ans et trois ans ne sont acceptés respectivement qu’à partir de dix-huit ans et six mois, dix-neuf ans et six mois, et vingt ans et trois mois : sauf exception pour les élèves des écoles militaires préparatoires, qui peuvent contracter à dix-huit ans un engagement de cinq ans. L’engagé indique le corps dans lequel il désire servir.

Le consentement du gouverneur militaire de Paris est nécessaire pour l’admission aux sapeurs-pompiers de Paris et pour tous les jeunes gens en résidence ou domiciliés dans le département de la Seine, désireux de s’engager pour un corps stationné dans le o^ouvcrnement militaire de Paris. Pour le département du Rhône, le gouverneur militaire do Lyon donne son consentement dans les mômes cas. Enfin, il faut le consentement du commandant du 19* corps d’arméo, pour les engagements aux tirailleurs algériens et aux spahis. Les jeunes gens provenant des établissements de correction, quel que soit leur domicile légal, no peuvent s’enga^^or dans les régiments stationnés dans le gouvernement militaire de Paris sans le consentement du chef de corps apjirouvé par le gouverneur militaire de Paris. L’homme qui, sans y être obligé par des condamnations encourues, veut s’engager dans un bataillon d’infanterie légère d’Afrique, doit reconnaître par une déclaration écrite qu’il a été informé par le commandant do recrutement de la nature spéciale de ces troupes et s’engager à y servir pendant toute la durée de son engagement. D’autre part, un engagé peut toujours être changé de corps ou d’arme, quand l’intérêt du service l’exige. En principe, c’est devant un commandant de bureau do recrutement que doit so présenter le jeune homme demandant à s"enç :ager, et c’est le commandant qui le fait examiner avec l’assistance d’un médecin pour lui délivrer, s’il y a lieu, un certificat d’aptitude, ftlais ce certificat peut de même être délivré par le chef du corps où désire entrer l’engagé. Une fois muni de ce certificat, le contractant se présente devant lo maire d’un chef-lieu de canton, ou on Algérie devant lo maire d’une des villes expressément désignées à cet effet et, en Tunisie, devant les officiers de l’état civil. C’est là qu’il contracte son engagement après avoir dûment justifié de son identité, de sa situation do famille, de l’état de son casier judiciaire, et, s’ily a lieu, do sa situation militaire, au cas où il aurait été déclaré impropre au ser’ico ou classé dans le service auxiliaire par lo conseil de revision ou réformé après avoir servi, etc.

Los jeunes cens insi-ritspar le conseil de revision sur la première partie de la liste do recrutement cantonal peuvent, jusqu’au 30 septembre inclus, contracter un engagement de trois ans au moins. Uno fois l’engagement signé, une expédition en est remise à l’cncagé on mémo temps qu un ordre do route, et il se rond directement au cori>s où il est tenu do so présenter dans les délais fixés par ledit ordre de route.

^TR’AIDE [an-trèd) n. f. Action de s’cntr’aidor. ♦Equateur. - La république de 1 Equateur a été, pendant I année 19U6, le théûtro de graves désordres qui nom cessé qu’au commencement du mois d’octobre. Ils oDt eu pour prétexte lo retour de l’ex-présidcnt Plaza, qui essaya, au mois do décembre 1905, de reprendre le pouvoir à son successeur, Lizordo Garcia, dont la popu-Jariio était on effet médiocre parmi les libéraux de l’Euua-I. n . "° ïO'>tativo ayant jeté le trouble dans le pav«,

?rn^n«’ !r’"*’" résilient, Alfaro.- gui s’était faitconnaîei 

do Vp . ?^"^ r’- ’ ^’l'iateur la s. !paralion do l’Eglise du cWv ^" ^ ?"’"î’ décider l’expropriation des biens

et a Lit .’.rT’^îf alors intervenu au nom du parti avancé, à OuiS^ «K rf’.7r ’ V^""" ^ "°<^ Constituante. installée 4 guitoau début d octobre 1906, et par laquelle il a été élu présideot do la République pour quatre ans

Erraissouli.

    • ErRAISSOULI, RaISSOULI ou RaISOULI, lirifrand

marocain. — A Ja faveur ’tu rh’-sordrp, (jui licpuis lltot n’a cosse- tic régner dans l’einpiro

chorificn, le rôle d’KrraissauU,

de baiidic devenu fonctionnaire,

n’a cessé de grandir. Au mois

d’octobre 190G, lorsfjue des trou-

bles se (iroduisireni à Arzila.

petite ville do la région de

Tanger, sur l’Atlantiuue, Er-

raissouli fut chargé d interve-

nir devant l’impuissance de la

l>olice locale, et prit la ville

d’assaut. Son attitude hostile

aux Européens décidait l’Es-

pagne et la France à la dé-

nionstraiion navale du mois de

décembre 1906, et bientôt lo

sultan le déclarait déchu de ses

fonctions. Attaqué dans Zinat,

en janvier 1911", par les trou-

jies do Si-Guebbas, il était

oldigé de se réfugier, après

deux jours de lutte, dans les montagnes de la côte.

    • ESPAGNE. — Depuis lo mois de mai 1900, date du mariage

du roi Alphonse XIII, la politique intérieure de l’Espagne a été des plus agitées. Les débats relatifs aux rapports de l’Eglise et de l’Etat ont motivé un vif conflit du gouvernement espagnol avec les évoques d’abord, puis avec lo Vatican, et uno scission dans la majorité libérale du Parlement.

Juscju’en 1868, l’Espagne n’avait admis d’autre culte que le culte catholique. Ce fut la révolution de Septembre qui proclama la liberté de toutes les manifestations religieuses en Espagne, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Mais, après la réaction bourbonnienne do 1876, l’Eglise catholique fut remise en possession do ses droits et privilèges, et reconnue religion d’Etat. D’autre part, l’article 12 de la constitution de 1876 contenait un article déclarant que nul Espagnol ne pourrait être inquiété pour ses opinions ou ses croyances. Grâce à cet article, les communautés protestantes purent tant bien que mal subsister, au moins dans les villes, sous cette réserve que leurs cimetières ou leurs temples ne porteraient pas do marques trop ostensibles do leur destination. Cette tolérance s’est accrue sous les ministères libéraux ; mais elle a motive un ensemble de réclamations des plus vives de la part du clergé catholique, qui a notamment demandé le retrait aux municipalités du droit d’organisation des cimetières, la nécessité de la consécration religieuse pour la validité des uuions contractées entre Espagnols, et l’extension aux congrégations non dénommées au Concordat de 1851 des privilèges accordés par celui-ci aux associalions religieuses.

D’autre part, les ministères libéraux de Montero Rios et Moret, appuyés sur la majorité du Sénat, préconisèrent la revision du Concordat de 1851, dont les conséquences budgétaires leur semblaient trop onéreuses pour les finances espagnoles, la soumission au droit commun do toiites les congrégations que le Concordat de 1851 n’a pas visées, enfin la réforme do l’enseignement par la réglementation des établissements d’instruction aux mains des religieux, et qui ne pourraient être désormais autorisés que si cinq de leurs professeurs au moins possédaient les diplômes exigés par les décrets de 1900.

La majorité libérale du Sénat est nettement favorable à cesprojets. Lesdéputés ont marqué plusd’hésitation. Après la chute du cabinet Montero Rios, puis du cabinet Moret, le maréchal Lopez Dominguez, arrivé au pouvoir au mois d’août, affirma son intention de poursuivre une politique nettement anticléricale. Lo Vatican ayant formulé une demande relative à la nécessité légale* do mariage religieux (août 1906), le comte de Romanones répondit très sèchement que cette démarche portait atteinte à^la souveraineté du pouvoir civil espagnol. Et, des manifestations s’étant produites dans les églises, certains évèqnes, notamment lévéque de Tuy et l’archevêque de Tolède, ayant fortement critiqué le gouvernement, le ministre rappela aux évêaues — sans cependant oser les poursuivre — que le Code pénal réprimait ces manifestations collectives.

A la fin d’octobre 1906, un projet de loi sur les associations était élaboré par le cabinet Lopez Dominguez. Il stipulait qu’aucun établissement religieux ne pouvait être autorisé sans l’approbation des Certes, qu’aucun mineur ne pouvait faire partie d’une congrégation, que les religieux ne pourraient exercer l’enseignement s’ils n’étaient pourvus de titres universitaires, que la dot des membres des communautés serait limitée à un chiffre déterminé, etc. Le cabinet Lopez Dominguez estimait que ce projet pouvait, malgré son caractère très radical, ètro voté par les Certes actuellement en exercice. Les amis do Moret, libéraux aussi, et qui avaient annoncé leur adhésion au projet, auraient préféré qu’une dissolution des Certes et des élections nouvelles précédassent le vote de la loi. En consécjuenco de cette attitude, Moret écrivit au roi, lo !9 novembre 1906, uno lettre où il demandait que les chefs des groupes libéraux du Parlement fussent consultés La démission du maréchal Lopez était la conséquence immédiate de cette démarche, et Moret constituait imm*diatcmcnt un ministère. Mais, devant l’hostilité des éléments avancés du parti libéral, il devait à son tour démissionner, après vingt-quatre heures d’existence, et sans avoir osé se présenter au Sénat. Il fut remplacé par le ministère de la Vega.

En dehors de ces agitations intérieures, l’Espagne a poursuivi au dehors plusieurs négociations importantes. Elle a signé avec la Suisse un traité de commerce, ot elle a engagé sur le même sujet de laborieux pourparlers avec la France. Enfin, le ministère Loi>ez Dominguez a dû se préoccuper de l’exécution des mesures de police prévues par la conférence d’Algésiras. Devant l’insécurité dos colonies étrangères à Tanger et les prétentions croissantes du brigand Raisouli, devenu fonctionnaire du Sultan, il a négocié avec la France les condilions d’une <lémonstrution navale qui s’est produite devant Tanger dans les premiers jours du mois do décemljre 190G.

♦♦EsTRADA PALMA,Thomas homme politique cubain, ne & Itayamo en I8a5. — Après avoir inutilemenl essayé do réduire la rébellion cubaine, il a dû admettre (fin

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sept. 1906) l’intervention des Etats-Unis, et donner sa démission le 6 octobre. (V. Cuba au Compl.)

    • ÉTAT CIVIL. — /expéditions des actes de l’état civil.

Les articles 45 et .57 du code civil ont été modifiés par uno loi du 30 novembre 1906. Toute personne peut en principe se faire délivrer des copies des actes de l’état civil, et ces copies, qui doivent porter en toutes lettres la date de leur délivrance, font foi jusqu’à inscription de faux. Mais ille doit, pour obtenir copie d un acte de naissance autre ([uo le sien, en demandi-r par écrit l’autorisation au juge de paix du canton où l’acte a été reru ; si elle est illettrée, le maire ou le commissaire de j)oIicc atteste que la demande est bien faite sur l’initiative do l’intéressé. En cas de refus, la demande est portée devant le président du tribunal civil, qui statue par ordonnance de référé.

L’autorisation est délivrée sans frais. En sontdispensés : 1" le procureur de la République ; 2" l’intéressé, ses ascendants et descendants en ligne directe, son conjoint, et, en cas de minorité ou d’incapacité, son tuteur ou son représentant légal.

En ce Cjui concerne, non plus les copies conformes. mais les simples extraits, tout requérant peut en exiger la délivrance, à la condition que ces extraits indiquent uniquement ; l’année, lo jour et le lieu de naissance ; le sexe de l’enfant ; ses prénoms ; les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, tels qu’il résultent des cnonciations de l’acte de naissance ou des mentions transcrites en marge de cet acte.

ÉTHIOPIANISME {nissm’i n. m. Mouvement à la fois etbnique et religieux dont l’Afrique du Sud a été le théâtre depuis 1892.

— Enctcl. h’éthiopiayiisjne parait avoir pris naissance pendant les dernières années du xix’ siècle, dans l’Afrique d’abord, puis s’être étendu aux Etats-Unis. Ce fut d’abord un mouvement religieux créé par un ministre noir de 1 Eglise wesleyenne de Pretoria, au Transvaal. Le but avoué était d’organiser une Eglise chrétienne purement nègre, et de mettre tin par là, sur le terrain religieux, au mépris dans lequel les blancs tiennent les nègres, même chrétiens. Cette fondation trouva immédiatement un appui dans les communautés nègres américaines. En 1903, elle comptai ; plus d’un million d’adeptes, possédait plus de 5. 000 pasteurs, et un trésor de 200 millions de francs déposé dans diverses banques des Etats-Unis. De religieux, le mouvement éthiopianiste est devenu politique avec la devise : « L’Afrique aux Africains n, destinée à préparer, à une écbéance plus ou moins lointaine, l’éviction de l’élément blanc. II est à noter qu’en 1906, au moment de la révolte des Zoulous et de Bambata (v. Natal au Complément), les premiers révoltés exécutés ont été des nègres chrétiens, parmi lesquels mémo un pasteur ; et les libéraux anglais ont vivement protesté contre la brutalité de ces mesures qui sont de nature à accroître l’hostilité de l’élément nègre chrétien contre l’élément blanc dans toute l’Afrique du Sud.

^Ethiopie, — Le u décembre 1906 a été signé à Londres un arrangement anglo-franco-italien concernant la pénétration pacifique en Abyssiuie des trois puissances signataires ; cet accord a été communiqué aux Etats non contractants, particulièrement à l’Allemagne, qui n’a élevé aucune objection. Les négociations en avaient été poursuivies depuis le mois de mai 1900 entre Tittoni, Bourgeois et sir Edward Grey. Un deuxième arrangement, moins important, a été signé, sur l’initiative de l’Iiaiie. au sujet de la répression de la contrebande dans les parages de la côte des Somalis.

Aux termes des engagements pris, les puissances contractantes promettent de ne rien changer au statu quo politique et territorial en Ethiopie. Aucune atteinte ne sera portée aux droits souverains du négus. D’autre part, les concessions d’ordre économique accordées à l’une quelconque des trois puissances ne devront pas nuire aux intérêts des deux autres. En cas de complications intérieures, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie ne devront intervenir que pour la protection des légations, des vies ou des propriétés des étrangers, ou des intérêts communs aux trois puissances ; et cette intervention ne pourra avoir lieu que d’un commun accord. Les trois puissances contractantes stipulent qu’une compagnie fran< ;aise, avant l’agrément du gouvernement français, construira le tronçon de voie ferrée de Diré-Daoua à Addis-Ababa, avec un embranchement éventuel sur le Harrar. Les nationaux des trois pays jouiront d’un égal traitement en ce qui concerne les questions de commerce et do transit sur le chemin de fer et au port de Djibouti. I-a construction des chemins de fer en Abyssmie à l’O. d’Addis-Ababa sera effectuée par l’Angleterre ; celle du chemin de fer reliant le Bcnadir à l’Erythrée sera elTcctuée par l’Italie.

L’Angleterre aura le droit de construire un chemin do fer au Sonialiland britannique, à travers l’Ethiopie, jusqu’à la frontière soudanaise. Mais, en règle générale, tous les chemins de fer de pénétration nouveaux en Al)yssinie devront faire l’objet d’une entente préalable entre les trois puissances signataires, qui s’engatrent à coopérer pour la protection de leurs intérêts respectifs en Ethiopie. Enfin, le dernier article de l’arrangement stipule qu’aucune autre convention signée par l’une quelconque des trois puissances ne sera opposable aux deux autres.

Dans le deuxième arrangement, relatif à la répression de la contrebande, il faut noter que les trois puissances maintiennent le principe de leurs législations respectives sur lo droit de visite, mais acceptent que les mesures de surveillance adoptées pour chacune d’elles sur les points i& sa propre surveillance soient appliquées indistinctement aux boutres battant pavillon do Vuoe quelconque des trois puissances-

Expérience religieuse (i/), €ssai de pst/chologie descrijitii’C, par William James. — Cet ouvrage, dont le titre anglaises ! : t/te Varielies ofreli(iiousK.Tpcrience{l90i), reproduit deux séries de conférences faites en 1901 et en 1902 à Edimbourg par lo psychologue américain. La traduction française est de Frank Abauzit (1906) [préface d Em. Boutroux^ Dans son Introduction, l’auteur caractérise les phénomènes dont il veut traiter : il étudiera exclusivement la religion comme fait intérieur, psychologique, abstraction faite de tout élément social, traditionnel, historique, etc. Le caractère névropathique do cer-